INTERVENTION DE M. MICMACHER
La Fondation pour le Droit de l'entreprise, la Fédération Française de la Franchise et le L.E.S. France ont organisé à Paris les 12 et 13 décembre 1988, deux journées d'études dont les Cahiers Droit de l'Entreprise sont heureux de publier les rapports.
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Le règlement d'exemption concernant la franchise vient de voir le jour et je souhaite qu'un travail en profondeur soit fait et que soient dégagées les raisons réelles et les limites de ce règlement.
Comme vous le savez, la franchise est une technique permettant la synthèse d'une approche individuelle d'un commerçant qui veut conserver initiative et responsabilité, avec la notion de groupe, c'est-à-dire avec une audience, une notoriété nationale, européenne, internationale, mondiale. Ce qui évoque cette liaison c'est la marque et le savoir-faire.
La marque est l'un des points les plus importants de la franchise et elle est un des éléments fédérateurs du réseau de franchise qui est en définitive la conséquence nécessaire du bon fonctionnement d'une franchise.
Qui dit réseau dit cohérence et cette cohérence passe par certaines limites d'initiatives individuelles et de liberté, lesquelles peuvent être considérées comme un élément opposé au Traité de Rome (article 85-1). Voilà pourquoi il est apparu nécessaire, à travers les possibilités de l'article 85-3 de donner à la franchise le principe d'une dérogation économiquement utile et de marquer les limites de ce qui peut être fait.
Le mot règlement est ambigu car ce n'est pas un règlement de la franchise: il s'agit d'une exemption, c'est-à-dire de savoir comment la franchise pourra continuer à se développer dans le cadre du Traité de Rome.
J. BREVILLE,
Président de la Fédération Française de la Franchise.
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LES PRÉCÉDENTS COMMUNAUTAIRES AU RÈGLEMENT « FRANCHISE »F. BOMPARD,
Secrétaire général de la F.F.F.
Vice-Président d'Yves Rocher.
et
M. MICMACHER,
Vice-Président de la F.F.F.
Vice-Président Pronuptia.
Quand on parle de précédents communautaires au règlement franchise, il existe un ordre chronologique qui risque de bousculer les idées reçues puisque le point de départ « officiel » auquel tout le monde se réfère est l'arrêt de la Cour de Justice de Luxembourg dit « arrêt Pronuptia» du 28 janvier 1986.
C'est le vide juridique relatif antérieur à cette date qui nous avait préoccupé dès 1981 à l'époque où notre « chaîne de distributeurs» en France et « nos chaînes de franchise» dans les pays européens, en particulier dans la C.E.E., connaissaient un essor très important.
Je voudrais donc dans les quelques minutes qui me sont imparties vous donner un éclairage sur les motivations du dépôt de nos contrats européens, puis, rappeler brièvement les apports de la décision Yves Rocher du 16 décembre 1986 sans interférer je l'espère, sur l'expérience vécue par mon ami Michel Micmacher, expérience qui prise globalement avec la nôtre représente la pierre angulaire de la reconnaissance juridique en Europe du système économique qu'est la Franchise.
C'est le vide juridique relatif antérieur à cette date qui nous avait préoccupé dès 1981 à l'époque où notre « chaîne de distributeurs» en France et « nos chaînes de franchise» dans les pays européens, en particulier dans la C.E.E., connaissaient un essor très important.
Je voudrais donc dans les quelques minutes qui me sont imparties vous donner un éclairage sur les motivations du dépôt de nos contrats européens, puis, rappeler brièvement les apports de la décision Yves Rocher du 16 décembre 1986 sans interférer je l'espère, sur l'expérience vécue par mon ami Michel Micmacher, expérience qui prise globalement avec la nôtre représente la pierre angulaire de la reconnaissance juridique en Europe du système économique qu'est la Franchise.
I. LES MOTIVATIONSA. LE VIDE JURIDIQUE APPARENT...
Ainsi que je viens de le dire, notre motivation première pour justifier notre dépôt à Bruxelles était un vide juridique relatif à la Franchise.
- Il n'y avait pas de lois nationales, c'est-à-dire pas de loi en France ni en Belgique, Hollande, etc... Certains pourraient penser que j'y vois comme un regret. Que l'on ne se méprenne pas sur mes propos. En 1982, j'étais déjà très opposé à l'intervention du législateur dans le domaine de la Franchise mais, la seule existence d'un code de déontologie rédigé par les fondateurs de la Fédération Française de la Franchise ne donnait qu'un axe de bonne conduite mais pas de garantie sur la validité de nos contrats. Il était donc tentant d'aller voir l'existant juridique sur un autre terrain.
- L'article 85 du Traité de Rome réservait après analyse quatre possibilités seulement:
1° Soit une attestation négative assurant ainsi qu'aucune clause de nos contrats n'était contraire aux principes édictés par l'alinéa 1 de cet article. Cela nous renvoyait en cas de conflit d'interprétation, vers les droits nationaux au sein desquels les règles de concurrence en particulier sur le refus de vente, les ententes, etc... nous semblaient trop disparates d'un pays à l'autre et encore inadaptés à la réalité économique de la Franchise qui était en train de se développer.
2° La deuxième possibilité était de voir nos contrats qualifiés d'intérêt mineur conformément à la jurisprudence édictée par l'arrêté Bagatelle. Dans ce cas nous revenions au problème précédent et à l'application dans chaque état membre de règles nationales inadéquates pour résoudre les problèmes potentiels qui ne peuvent manquer de surgir, au moins marginalement, dans les grands réseaux comme le nôtre.
3° La troisième éventualité était la sanction et l'interdiction pure et simple de tous nos contrats dans tous les états membres. On peut imaginer les conséquences financières et économiques d'une telle situation, mais il faut se souvenir qu'en 1982, il était nécessaire de convaincre les décideurs d'Yves Rocher de l'intérêt d'un dépôt à la Commission de Bruxelles et que les Conseils extérieurs à notre entreprise ayant de bonnes notions des droits européens et une vision quasi-prophétique leur permettant de distinguer la Franchise de la concession exclusive ou de la distribution sélective n'étaient pas légion à venir nous aider dans notre démarche volontariste.
Je me dois ici de rendre hommage au travail de fourmi réalisé par Francis Delbarre du Bureau Francis Lefebre qui nous a assisté pendant près de trois ans pour analyser toutes les situations et toutes les conséquences possibles des différentes clauses de tel ou tel contrat national. Qu'il en soit ici publiquement remercié.
4° Restait la quatrième et dernière possibilité liée au dépôt de nos contrats: l'exemption. Mais l'exemption collective n'existait pas en la matière; restait l'exemption individuelle sans aucun précédent dans la Franchise.
B. LES MOTIVATIONS ISSUES DES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET LES CLAUSES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE
Or, face à toutes ces incertitudes juridiques, notre franchise prenait une dimension de plus en plus européenne et comportait - par essence ou par nature - comme la quasi-totalité des franchises que nous connaissions des clauses restrictives de concurrence.
1. Les données économiques
En effet, les parts du marché nationales du groupe Yves Rocher étaient à l'époque de :
2,4 % en Allemagne,
6 % en Belgique,
7,5 % en France,
3 % aux Pays-Bas,
moins de
1 % au Royaume-Uni.
Les chiffres d'affaires réalisés dans la C.E.E. étaient de
0,870 milliard de FF en 1981
1,120 milliard de FF en 1982
1,412 milliard de FF en 1983
1,839 milliard de FF en 1984
Le nombre de magasins dans la C.E.E. était de 884 fin 1984 dont:
600 en France
85 en Allemagne
133 en Belgique
31 en Hollande
35 en Grande-Bretagne
2. Les clauses restrictives de concurrence
Quant aux clauses restrictives de concurrence que nous avions recensées.
• il s'agissait de la concession d'un territoire exclusif pour le franchisé, assortie d'un droit exclusif d'utiliser les signes distinctifs Yves Rocher et son savoir-faire pour la vente au détail en magasin pendant la durée du contrat.
• il s'agissait aussi de l'exclusivité d'achat des produits portant la marque Yves Rocher auprès du seul franchiseur, et, une exclusivité de vente des produits portant la marque Yves Rocher avec une tolérance possible après accord particulier.
• enfin, il s'agissait de la clause de non-concurrence pendant et après le contrat. En effet au cours du contrat, nous interdisions expressément au franchisé d'exercer directement ou indirectement des activités rémunérées ou non qui seraient concurrentes de celles déployées dans un de nos Centres de Beauté; en fin de contrat, le franchisé s'interdisait de concurrencer Yves Rocher directement ou indirectement, fût-ce comme salarié, pendant une durée de un an à l'intérieur du territoire exclusif préalablement concédé.
3. Clauses interdites
Par ailleurs, dans le contrat de distribution qui faisait la loi des parties en France dans le début des années 1970 (on ne parlait pas encore de franchise), deux dispositions étaient pour le moins critiquables à nos yeux, du seul fait de leur existence formelle dans les contrats bien qu'elles n'aient jamais fait l'objet d'application réelle puisqu'elles étaient à tout le moins illégales;
Je veux parler de la clause de prix imposés d'une part et de l'interdiction absolue des livraisons croisées sans distinction du pays d'implantation dans la C.E.E. ou hors de la C.E.E., soit du franchisé livreur, soit du franchisé livré.
Ainsi:
- attiré par les vides juridiques nationaux dont les conséquences pouvaient être considérablement négatives s'ils n'étaient pas comblés (au moins partiellement) ;
- motivé par notre croissance exponentielle dans la plupart des états membres de la C.E.E. ;
- inquiet de la validité relative dans la C.E.E. de certaines clauses restrictives de concurrence sur lesquelles reposait à nos yeux le principe même de la Franchise tel qu'on avait pu le cerner lors de notre approche du marché américain, nous déposions entre le mois d'octobre 1984 et janvier 1985 toutes les formes de nos contrats européens.
Il avait fallu trois ans de préparation.
La Commission ouvrait une enquête cinq mois plus tard et après quelques 16 mois d'instruction pratiquement sans interruption avec les représentants de la DG IV, elle rendait sa décision le 17 décembre 1986 publiée au J.O.C.E. du 10 janvier 1987.
On ne peut passer sous silence la qualité des représentants de la DG IV qui sans préjugé aucun, se montraient soucieux de la plus grande rigueur et objectivité dans leur analyse. Qu'ils en soient félicités.
II - LES APPORTS DE CETTE DÉCISION
1° Les contrats Yves Rocher sont des contrats de franchise:
- puisqu'il existe - une marque protégée dont Yves Rocher est propriétaire et qu'il concède aux franchisés sous forme d'un droit d'usage temporaire;
- puisqu'il existe aussi - un savoir-faire transférable et transféré du franchiseur au franchisé.
2° Bien que les contrats n'aient pas d'effet anticoncurrentiel à l'égard des producteurs et distributeurs concurrents du fait d'une grande atomisation du marché, certaines obligations faites aux franchisés et/ou au franchiseur sont restrictives de concurrence du fait d'un certain partage du marché; ces obligations peuvent dès lors affecter le commerce entre États membres. En conséquence les contrats Yves Rocher notifiés relèvent de l'article 85, paragraphe 1.
3° Cependant, les contrats notifiés entrent dans le cadre de l'article 85/3 qui considère les dispositions de l'article 85/1 comme inapplicables notamment aux accords Yves Rocher qui contribuent:
a) à améliorer la distribution de ses produits;
b) à renforcer la concurrence entre les marques et les réseaux;
c) à promouvoir la connaissance technique ou économique des marchés;
d) et qui réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte.
D'où la décision d'exemption individuelle prise par la Commission.
Cette décision a fait l'objet dans de nombreuses revues spécialisées d'analyses et de commentaires. Je ne les ai pas tous recensés mais je considère que l'article de doctrine paru dans la Gazette du Palais du 14/16 juin 1987 sous la signature des professeurs Burst et Kovar, reste un document qui n'a pas vieilli au moment où paraît l'exemption collective de la Franchise. Il convient de s'y référer d'autant plus en ces journées consacrées à la Franchise de distribution et de services et à la Licence de savoir-faire, qu'il y est clairement exposé que la décision Yves Rocher laisse apparaître certains infléchissements dans les raisons qui amènent la Commission à admettre la validité de certaines clauses et en particulier en matière de franchise de distribution, l'usage de certains droits de propriété industrielle dont bien sur, la marque, l'enseigne et le nom commercial qui se distinguent de 1'« identité et de la réputation du réseau» reconnues dans l'arrêt Pronuptia, en les amplifiant.
Je laisse le soin aux intervenants qui me succèdent de développer avec brio tous les points essentiels de l'exemption collective de la Franchise qui peu ou prou sont marqués par les décisions Yves Rocher et Pronuptia.
Quoiqu'il en soit, pour le groupe Yves Rocher, la décision le concernant était la consécration de son système et la confirmation de la validité des clauses de ses contrats.
Pour les franchiseurs n'ayant pas une position dominante sur leur marché; cette décision rendue concomitamment avec celle de Pronuptia était la quasi-certitude que dès lors que les dispositions de leur contrat oscillaient entre l'arrêt Pronuptia et les deux décisions précitées, leur validité pouvait être reconnue au plan européen s'ils étaient contestés en droit national, la question préjudicielle pouvait être utilement invoquée.
Pour la Fédération Française de la Franchise qui venait d'affirmer haut et clair sa doctrine et ses ambitions, ces deux décisions renforçaient le bien-fondé de son analyse quant à la non-nécessité d'une loi su r la franchise et l'incitaient plus encore à adapter le Code de déontologie de la Franchise à la dimension européenne, ce qui fût fait.
Cette attitude constructive des membres de la FFF autour du Président Bréville a permis de participer activement avec les pouvoirs publics et la DG CC RF en particulier, à l'élaboration du règlement Communautaire portant exemption collective des accords de franchise.
C'est avec quelque fierté et beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de certains que je ne puis nommer faute de temps, que nous avons œuvré pour la Franchise et pour l'Europe.
Je cède la parole à M. M. Micmacher.
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- puisqu'il existe - une marque protégée dont Yves Rocher est propriétaire et qu'il concède aux franchisés sous forme d'un droit d'usage temporaire;
- puisqu'il existe aussi - un savoir-faire transférable et transféré du franchiseur au franchisé.
2° Bien que les contrats n'aient pas d'effet anticoncurrentiel à l'égard des producteurs et distributeurs concurrents du fait d'une grande atomisation du marché, certaines obligations faites aux franchisés et/ou au franchiseur sont restrictives de concurrence du fait d'un certain partage du marché; ces obligations peuvent dès lors affecter le commerce entre États membres. En conséquence les contrats Yves Rocher notifiés relèvent de l'article 85, paragraphe 1.
3° Cependant, les contrats notifiés entrent dans le cadre de l'article 85/3 qui considère les dispositions de l'article 85/1 comme inapplicables notamment aux accords Yves Rocher qui contribuent:
a) à améliorer la distribution de ses produits;
b) à renforcer la concurrence entre les marques et les réseaux;
c) à promouvoir la connaissance technique ou économique des marchés;
d) et qui réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte.
D'où la décision d'exemption individuelle prise par la Commission.
Cette décision a fait l'objet dans de nombreuses revues spécialisées d'analyses et de commentaires. Je ne les ai pas tous recensés mais je considère que l'article de doctrine paru dans la Gazette du Palais du 14/16 juin 1987 sous la signature des professeurs Burst et Kovar, reste un document qui n'a pas vieilli au moment où paraît l'exemption collective de la Franchise. Il convient de s'y référer d'autant plus en ces journées consacrées à la Franchise de distribution et de services et à la Licence de savoir-faire, qu'il y est clairement exposé que la décision Yves Rocher laisse apparaître certains infléchissements dans les raisons qui amènent la Commission à admettre la validité de certaines clauses et en particulier en matière de franchise de distribution, l'usage de certains droits de propriété industrielle dont bien sur, la marque, l'enseigne et le nom commercial qui se distinguent de 1'« identité et de la réputation du réseau» reconnues dans l'arrêt Pronuptia, en les amplifiant.
Je laisse le soin aux intervenants qui me succèdent de développer avec brio tous les points essentiels de l'exemption collective de la Franchise qui peu ou prou sont marqués par les décisions Yves Rocher et Pronuptia.
Quoiqu'il en soit, pour le groupe Yves Rocher, la décision le concernant était la consécration de son système et la confirmation de la validité des clauses de ses contrats.
Pour les franchiseurs n'ayant pas une position dominante sur leur marché; cette décision rendue concomitamment avec celle de Pronuptia était la quasi-certitude que dès lors que les dispositions de leur contrat oscillaient entre l'arrêt Pronuptia et les deux décisions précitées, leur validité pouvait être reconnue au plan européen s'ils étaient contestés en droit national, la question préjudicielle pouvait être utilement invoquée.
Pour la Fédération Française de la Franchise qui venait d'affirmer haut et clair sa doctrine et ses ambitions, ces deux décisions renforçaient le bien-fondé de son analyse quant à la non-nécessité d'une loi su r la franchise et l'incitaient plus encore à adapter le Code de déontologie de la Franchise à la dimension européenne, ce qui fût fait.
Cette attitude constructive des membres de la FFF autour du Président Bréville a permis de participer activement avec les pouvoirs publics et la DG CC RF en particulier, à l'élaboration du règlement Communautaire portant exemption collective des accords de franchise.
C'est avec quelque fierté et beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de certains que je ne puis nommer faute de temps, que nous avons œuvré pour la Franchise et pour l'Europe.
Je cède la parole à M. M. Micmacher.
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INTERVENTION DE M. MICMACHER
Il est bon pour vous éclairer que vous ayez des informations précises sur la société Pronuptia.
Cette société s'est créée en 1958. Elle pratique la franchise depuis très longtemps: en 1962, elle ouvrait la première franchise en France et dès 1963 la première à l'exportation (Bruxelles). En 1969, Pronuptia avait environ 150 franchisés et décidait de s'implanter en R.F.A. C'est une P.M.E. Au moment de l'affaire Schillgallis, en 1980, son chiffre d'affaires était d'environ 100 millions de francs et le chiffre d'affaires de son réseau de l'ordre de 250 millions de francs.
On comprend la surprise de la société Pronuptia lorsque nous avons appris que nous affections le commerce entre États membres et que nous avions un effet de réduction de la concurrence sur le territoire de la C.E.E. Cela a été l'opinion de la C.A. de Francfort qui en a tiré comme conséquence, à la lecture de l'article 85-1, que le contrat de franchise Pronuptia utilisé en Allemagne était nul. La nullité du contrat avait des effets économiques tout à fait catastrophiques. Elle signifiait que nous aurions pu être tenus de rembourser la totalité des redevances encaissées depuis l'origine des relations contractuelles. A charge pour nous de démontrer sur le fondement de l'enrichissement sans cause de nos franchisés, qu'ils nous devaient quelque chose.
La C.A. a bien compris qu'elle allait un peu loin, ce qui a donné un arrêt assez stupéfiant puisque, d'une part, l'arrêt indiquait que le contrat était nul mais, d'autre part, l'arrêt ne nous condamnait pas à rembourser les redevances au franchisé. Elle considérait simplement que les redevances que nous réclamions à ce franchisé n'étaient plus dûes. Pourquoi pas trois ans de redevances, pourquoi pas six, pourquoi pas neuf? Personne ne l'a jamais su.
Et commence, en décembre 1982, un combat qui s'est terminé en décembre 1986, par l'exemption individuelle accordée par la Commission de Bruxelles. La caractéristique de ce combat est qu'il s'est déroulé sur deux terrains parallèles. Dès l'arrêt rendu, nous découvrons l'existence de l'article 85-3 du Traité de Rome, ce qui nous amène rapidement à déposer un dossier en mars 1983 auprès de la Commission de Bruxelles pour obtenir l'exemption individuelle. Nous sommes à Bruxelles face à des gens dont la compétence et le sérieux sont indubitables, mais qui étaient un peu « coincés Il pour l'examen de notre exemption individuelle dans le sens où il y avait en parallèle une procédure judiciaire.
En décembre 1982 la C.A. de Francfort déclare nul le contrat de franchise. Nous saisissons la Cour de cassation de Karlsruhe en demandant qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice du Luxembourg afin d'interpréter l'article 85 pour déterminer si le contrat de franchise était nul ou pas. Ce sont ces questions préjudicielles qui ont été examinées et qui ont fait l'objet de l'arrêt Pronuptia de la Cour de justice du Luxembourg de janvier 1986. A cette date, la Cour de justice indique que, globalement, le système de la franchise n'est pas anticoncurrentiel et qu'il dépend des clauses particulières qui doivent être examinées par les juridictions nationales pour déterminer si elles portent atteinte à la concurrence.
Dans le cas de Pronuptia, les deux clauses concernées étaient:
Cette société s'est créée en 1958. Elle pratique la franchise depuis très longtemps: en 1962, elle ouvrait la première franchise en France et dès 1963 la première à l'exportation (Bruxelles). En 1969, Pronuptia avait environ 150 franchisés et décidait de s'implanter en R.F.A. C'est une P.M.E. Au moment de l'affaire Schillgallis, en 1980, son chiffre d'affaires était d'environ 100 millions de francs et le chiffre d'affaires de son réseau de l'ordre de 250 millions de francs.
On comprend la surprise de la société Pronuptia lorsque nous avons appris que nous affections le commerce entre États membres et que nous avions un effet de réduction de la concurrence sur le territoire de la C.E.E. Cela a été l'opinion de la C.A. de Francfort qui en a tiré comme conséquence, à la lecture de l'article 85-1, que le contrat de franchise Pronuptia utilisé en Allemagne était nul. La nullité du contrat avait des effets économiques tout à fait catastrophiques. Elle signifiait que nous aurions pu être tenus de rembourser la totalité des redevances encaissées depuis l'origine des relations contractuelles. A charge pour nous de démontrer sur le fondement de l'enrichissement sans cause de nos franchisés, qu'ils nous devaient quelque chose.
La C.A. a bien compris qu'elle allait un peu loin, ce qui a donné un arrêt assez stupéfiant puisque, d'une part, l'arrêt indiquait que le contrat était nul mais, d'autre part, l'arrêt ne nous condamnait pas à rembourser les redevances au franchisé. Elle considérait simplement que les redevances que nous réclamions à ce franchisé n'étaient plus dûes. Pourquoi pas trois ans de redevances, pourquoi pas six, pourquoi pas neuf? Personne ne l'a jamais su.
Et commence, en décembre 1982, un combat qui s'est terminé en décembre 1986, par l'exemption individuelle accordée par la Commission de Bruxelles. La caractéristique de ce combat est qu'il s'est déroulé sur deux terrains parallèles. Dès l'arrêt rendu, nous découvrons l'existence de l'article 85-3 du Traité de Rome, ce qui nous amène rapidement à déposer un dossier en mars 1983 auprès de la Commission de Bruxelles pour obtenir l'exemption individuelle. Nous sommes à Bruxelles face à des gens dont la compétence et le sérieux sont indubitables, mais qui étaient un peu « coincés Il pour l'examen de notre exemption individuelle dans le sens où il y avait en parallèle une procédure judiciaire.
En décembre 1982 la C.A. de Francfort déclare nul le contrat de franchise. Nous saisissons la Cour de cassation de Karlsruhe en demandant qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice du Luxembourg afin d'interpréter l'article 85 pour déterminer si le contrat de franchise était nul ou pas. Ce sont ces questions préjudicielles qui ont été examinées et qui ont fait l'objet de l'arrêt Pronuptia de la Cour de justice du Luxembourg de janvier 1986. A cette date, la Cour de justice indique que, globalement, le système de la franchise n'est pas anticoncurrentiel et qu'il dépend des clauses particulières qui doivent être examinées par les juridictions nationales pour déterminer si elles portent atteinte à la concurrence.
Dans le cas de Pronuptia, les deux clauses concernées étaient:
- la politique de prix menée par Pronuptia sur le marché allemand (prix concertés, prix imposés... ),
- l'exclusivité territoriale que nous accordions à notre franchisé.
Je fais observer que ce sont deux clauses qui n'avaient jamais fait l'objet de la moindre réclamation de la part de nos franchisés allemands, qui servaient de fondement à l'annulation. En revanche, notre adversaire – ancien franchisé allemand - avait soulevé une quinzaine d'autres clauses, en particulier toutes celles qui nous permettaient de contrôler l'image de marque et de contrôler l'utilisation du savoir-faire. Toutes ces clauses ont été validées par la Cour de justice.
Ces réponses sont revenues à la Cour de cassation de Karlsruhe qui a renvoyé à une C.A. allemande pour examiner les conséquences judiciaires en Allemagne de cet arrêt Pronuptia - une petite surprise pour nous Français lorsqu'une Cour de cassation renvoie devant une C.A., c'est devant la même -. La C.A. est extrêmement perplexe. Le Président manifestement considère que le contrat est bien nul depuis l'origine, nonobstant l'arrêt de la Cour de justice de Luxembourg et nonobstant bien sûr l'exemption individuelle. Mais il est aussi conscient que sa position n'est pas facile à défendre et il fait actuellement une forte pression pour nous amener à passer un compromis financier avec le franchisé qui a fait l'objet de cette procédure de façon à ce qu'il n'ait pas à rendre un arrêt de principe.
Quelques mots sur l'exemption individuelle de Pronuptia afin que vous ayez une vision un peu plus complète de tous les éléments et toutes les clauses qui ont été en cause dans cette affaire. Je dirais qu'une des caractéristiques de Pronuptia est le fait que nous exigeons des approvisionnements exclusifs pour une partie des produits concernés - soit tous les produits que nous estimons essentiels à l'image de marque -. Pour être précis, dans la robe de mariée, nous estimons que l'image de marque est effectivement la robe de mariée; ce sont certains accessoires à la robe de mariée qui sont porteurs d'image de marque mais, par exemple, ce ne sont pas des robes habillées. En conséquence, les franchisés ont le droit - et cela n'a rien à voir avec les décisions de la Cour de justice ou la Commission de Bruxelles - d'acheter des robes habillées où ils le veulent, comme ils le veulent, et nous exerçons un contrôle a postériori sur l'image de marque en leur disant que tel produit ne correspond pas aux standards et en leur demandant de changer de fournisseur.
Tout le fondement des clauses restrictives d'approvisionnement chez Pronuptia est un fondement d'image de marque et de réputation de l'enseigne. L'autre aspect sur lequel l'exemption collective apporte un plus est le savoir-faire. Sur ce point la doctrine de Pronuptia depuis l'origine est de protéger le savoir-faire, non seulement dans l'intérêt du franchiseur, mais aussi dans l'intérêt de tout le réseau Pronuptia. Ce sont les franchisés eux-mêmes qui ont fait pression sur le franchiseur en 1970 pour que nous durcissions les clauses de non-concurrence afin qu'ils soient protégés contre une utilisation illicite de la part des collègues franchisés. Ce qui nous a amené à protéger le savoir-faire et à créer une clause de non-concurrence qui s'applique en tout lieu où l'ex-franchisé pourrait faire une concurrence déloyale à un de ses collègues franchisés.
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