II. OBLIGATION D'INFORMATION

A. -Les responsables de l'information

Les responsables de l'information sont les franchiseurs et les courtiers en franchise.
Un franchiseur est une personne, physique ou morale, c'est-à-dire tout individu, groupement, association, société, ou autre entité associant des intérêts communs, qui participe à l'une des transactions visées par la loi (V. § 1 ci-dessus), en qualité de franchiseur; c'est-à-dire une personne qui offre l'une des transactions décrites au § 1.
Cette définition n'inclut pas un franchisé qui revend sa propre franchise, car le franchisé n'a pas, dans ce cas, le rôle de franchiseur.
Le courtier en franchise est défini comme une personne physique ou morale (tout individu, groupement, association, société, ou autre entité associant des intérêts communs), autre que le franchiseur ou le franchisé, qui vend, offre à la vente ou négocie la vente d'une franchise. L'organisateur ou le promoteur d'une foire commerciale, qui propose la vente de franchises ou offre des opportunités d'affaires, est un courtier en franchise dans le sens que lui confèrent les dispositions de la loi, puisqu'une telle personne organise, négocie des ventes de franchises.
Cette définition n'inclut pas les franchisés qui vendent leurs propres franchises. Par contre,' un sous-franchiseur, autorisé à vendre des sous franchises, sera un courtier en franchise dans le sens où l'entend la loi.
La loi soumet à cette même obligation de révélation le franchiseur et le courtier en franchise. L'un ou l'autre peut satisfaire à l'exigence de l'information, telle que précisée aux différents paragraphes de la loi, en fournissant les documents d'information qui y sont décrits. Les exigences contenues dans les dispositions de la loi s'appliquent aussi bien au franchiseur qu'au courtier en franchise. Cependant, dans une relation franchiseur -courtier en franchise, l'application de ces exigences par l'une des deux parties peut tenir lieu de ces mêmes exigences par l'autre partie.
Certains franchiseurs permettent à leurs franchisés d'accorder des sous franchises.
Les accords de ce genre comportent une gamme de possibilités qui va du cas dans lequel le sous-franchiseur se contente de passer les consignes transmises par le franchiseur jusqu'au cas où le sous-franchiseur agit avec autonomie, le rôle du franchiseur d'origine se limitant alors à approuver les sélections du sous-franchiseur. La nécessité de communiquer des informations au sujet du franchiseur sera d'autant plus grande que le rôle de ce dernier sera plus important.
Lorsque des sous-franchiseurs sous-traitent eux-mêmes, s'il appartient alors au franchiseur et au sous-franchiseur de décider librement, entre eux, lequel des deux assumera la responsabilité de la diffusion de l'information obligatoire. Tous les deux sont conjointement et solidairement responsables du respect de la loi. Ils sont responsables de toute violation qui serait faite à une ou plusieurs dispositions de la loi par l'une ou l'autre des parties. Il faut que les parties, en préparant les documents d'information exigés, aient présent à l'esprit, l'objectif de la loi, c'est-à-dire de fournir une information complète, précise et bien fondée. Les parties sont conjointement responsables de cette information. Selon les cas, parmi les vingt catégories d'informations requises dans le dossier d'information, certaines, pour être complètes et précises, devront être établies par le sous-franchiseur, plutôt que par le franchiseur, ou inversement, ou, parfois, par les deux réunis. Mais, la détermination de la partie à laquelle devra incomber l'établissement des documents d'information, sera fonction du type de l'accord de sous-franchisage passé entre le franchiseur et le sous-franchiseur, ou (Master franchisé).
En règle générale, la Commission suppose que les catégories 1 à 5 et la (7) catégorie 20 devraient contenir des informations procurées par les deux parties, tandis que la catégorie 16 devrait incomber au sous-franchiseur, dans tous les cas, avec, dans l'hypothèse où les statistiques du franchiseur diffèreraient de celles établies par le sous-franchiseur, la participation du franchiseur. Enfin, pour alléger le nombre de déclarations financières certifiées, la Commission permettra l'utilisation de déclarations financières certifiées établies par le franchiseur, sans y ajouter de rapport par le sous-franchiseur, si le franchiseur garantit, de façon irrévocable et absolue, la réalisation des obligations dues par le sous-franchiseur au franchisé, nées de l'accord passé entre ces deux parties. Un sous-franchiseur peut, s'il le désire, joindre ses propres déclarations financières à celles du franchiseur.


B. -Les bénéficiaires de l'information

Les informations doivent être communiquées aux candidats franchisés et, dans certaines circonstances, aux franchisés déjà existants et désireux de renouveler ou d'étendre leurs accords de franchisage. La section 436-2 e) de la loi définit un candidat franchisé comme toute personne (représentant, agent ou employé de cette personne), qui entre en contact ou est contacté par un franchiseur, ou un courtier en franchise (ou un de leurs représentants, agents ou employés), dans le but de discuter l'établissement possible d'un accord de franchise impliquant cette personne. Néanmoins, le franchisé n'est pas d'office en droit de recevoir des informations jusqu'au moment prévu à cet effet par la loi. Ce moment sera indique au § III ci-dessous.
L'information n'est pas obligatoire en ce qui concerne les franchisés qui, en vertu de leur accord de franchise, exercent le droit de développer leur activité pour leur propre compte (par opposition à ceux qui vendent à d'autres personnes), ainsi que les franchisés qui décident de renouveler ou d'étendre leur accord de franchise, à moins que les termes du renouvellement diffèrent sensiblement de ceux de l'accord initial. Ici, la Commission formera son jugement, en fonction du degré d'influence qu'auraient ces informations sur la prise de décision des franchisés.
Une personne faisant l'acquisition d'une franchise directement auprès d'un franchisé, sans avoir pour cela de véritables contacts avec le franchiseur, ne serait pas considérée comme un candidat franchisé. Le simple fait que le franchiseur détienne le pouvoir d'approuver ou de désapprouver l'identité de l'acheteur, n'a aucun effet direct sur l'appartenance de ce dernier à la catégorie des candidats franchisés, sauf si le rôle du franchiseur dans la vente prenait, par ailleurs, une certaine importance. Les franchiseurs et les courtiers en franchise ne doivent divulguer les documents d'information qu'aux candidats franchisés.
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(7) Cette nomenclature correspond aux 20 divulgations prévues par la loi: cf. article "Le Droit de la franchise aujourd'hui -, Cahiers du droit de l'entreprise", n° 4, 1981.


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