III. MOMENT DE LA DIVULGATION
A. - Le dossier d'information (basic disclosure document)
Le document d'information de base doit être fourni au candidat franchisé lors de la première rencontre personnelle, ou au moment prescrit par la loi.
Le terme « rencontre personnelle » est défini comme un face à face entre le franchisé candidat et le franchiseur ou le courtier en franchise (ou leurs représentants), rencontre qui interviendrait dans le but de discuter de la vente ou de la vente possible d'une franchise. Par définition, une rencontre personnelle exclut les communications téléphoniques ou par voie postale.
Même dans le cas de rencontre face à face, il ne s'agit pas nécessairement de ce qui est considéré comme la première rencontre personnelle, au sens où l'étend la loi. La Commission prendra en considération certains facteurs qui constitueront les conditions de cette première rencontre personnelle. Par exemple, que le franchiseur indique clairement, à l'issue d'une discussion, qu'il n'était pas disposé à discuter la vente d'une franchise au moment de la réunion; ou que la rencontre ait été provoquée à l'initiative du candidat franchisé plutôt qu'à celle du franchiseur, que la réunion se soit bornée à une discussion brève et générale ou encore que des questions de gains aient été soulevées ou non, tous ces éléments constituent autant de facteurs dont la Commission tiendra compte.
Celle-ci pense qu'en prenant certaines précautions, il serait possible au franchiseur de différer la première rencontre personnelle jusqu'à une date où ils seraient en mesure de fournir tous les documents d'informations requis.
Quant au « moment prescrit par la loi », il est défini au § 436-2-g) de la loi comme devant avoir lieu dix jours ouvrables avant la mise en application par le candidat franchisé de tout accord de franchise, ou tout autre accord, par lequel il se verrait imposer une obligation légale dont le franchiseur, ou le courtier en franchise, ou l'un de leurs agents, aurait ou devrait avoir connaissance dans le cadre de la vente d'une franchise; ou tout paiement par un candidat franchisé pour quelque cause que ce soit, dont le franchiseur, ou le courtier en franchise, ou l'un de leurs agents, aurait ou devrait avoir connaissance dans le cadre de la vente de la franchise proposée. Ce paiement ne constituant pas un montant que le candidat franchisé déciderait, de sa propre initiative, d'investir dans le but de financer une investigation sur l'achat proposé, comme, par exemple, les honoraires d'un avocat ou la réalisation d'une étude de marché. Le terme « jours ouvrables » n'inclut pas les samedis, dimanches ou jours fériés officiels.
Le terme « rencontre personnelle » est défini comme un face à face entre le franchisé candidat et le franchiseur ou le courtier en franchise (ou leurs représentants), rencontre qui interviendrait dans le but de discuter de la vente ou de la vente possible d'une franchise. Par définition, une rencontre personnelle exclut les communications téléphoniques ou par voie postale.
Même dans le cas de rencontre face à face, il ne s'agit pas nécessairement de ce qui est considéré comme la première rencontre personnelle, au sens où l'étend la loi. La Commission prendra en considération certains facteurs qui constitueront les conditions de cette première rencontre personnelle. Par exemple, que le franchiseur indique clairement, à l'issue d'une discussion, qu'il n'était pas disposé à discuter la vente d'une franchise au moment de la réunion; ou que la rencontre ait été provoquée à l'initiative du candidat franchisé plutôt qu'à celle du franchiseur, que la réunion se soit bornée à une discussion brève et générale ou encore que des questions de gains aient été soulevées ou non, tous ces éléments constituent autant de facteurs dont la Commission tiendra compte.
Celle-ci pense qu'en prenant certaines précautions, il serait possible au franchiseur de différer la première rencontre personnelle jusqu'à une date où ils seraient en mesure de fournir tous les documents d'informations requis.
Quant au « moment prescrit par la loi », il est défini au § 436-2-g) de la loi comme devant avoir lieu dix jours ouvrables avant la mise en application par le candidat franchisé de tout accord de franchise, ou tout autre accord, par lequel il se verrait imposer une obligation légale dont le franchiseur, ou le courtier en franchise, ou l'un de leurs agents, aurait ou devrait avoir connaissance dans le cadre de la vente d'une franchise; ou tout paiement par un candidat franchisé pour quelque cause que ce soit, dont le franchiseur, ou le courtier en franchise, ou l'un de leurs agents, aurait ou devrait avoir connaissance dans le cadre de la vente de la franchise proposée. Ce paiement ne constituant pas un montant que le candidat franchisé déciderait, de sa propre initiative, d'investir dans le but de financer une investigation sur l'achat proposé, comme, par exemple, les honoraires d'un avocat ou la réalisation d'une étude de marché. Le terme « jours ouvrables » n'inclut pas les samedis, dimanches ou jours fériés officiels.
B. -Le dossier financier
Ce document, s'il est demandé, est fourni au candidat franchisé dès la première rencontre personnelle au cours de laquelle il est demandé, ou bien dès que la demande en a été faite, ou au «moment prescrit par la loi ». Un dossier financier exclusivement prévu pour les mass media (§ 436-1-e) de la loi) doit être communiqué au candidat au même moment que le dossier d'information, c'est-à-dire au moment de la première rencontre personnelle ou au moment prescrit par la loi à cet effet.
C. -Autres informations
Copie du contrat type de franchise et tous accords s'y rapportant (baux, bons de commande, etc.) doivent être communiqués au candidat franchisé en même temps que le dossier d'information (8). De plus, copie du contrat de franchise définitif (et tous accords qui s'y rapportent) doit être délivrée au candidat au moins cinq jours ouvrables avant le jour où les accords doivent entrer en vigueur. Il n'est pas nécessaire de communiquer, dans ce délai de cinq jours, une copie révisée de l'accord définitif si des révisions mineures y sont apportées à la demande du franchisé et bénéficient substantiellement à ce dernier, en n'avantageant que de façon minime le franchiseur, ou si ces révisions ne portent que sur des erreurs ou des omissions d'ordre purement typographique.
D.-Mise à jour de l'information
Pour que les informations qu'ils contiennent soient précises et actuelles, il est essentiel que les documents d'information soient régulièrement tenus à jour. Le document d'information de base doit être à jour avec l'année fiscale la plus récente. Lors de la clôture de celle-ci, le franchiseur dispose de 90 jours pour préparer un dossier d'information de base révisé et le communiquer au candidat franchisé. Par ailleurs, la marge maximum de mise à jour est d'un trimestre à partir de la date de tout changement matériel survenu dans les informations contenues dans le dossier. La mise à jour peut être jointe au document d'information de base, sous la forme d'un appendice. Le dossier financier doit être à jour au moment où la demande de ces documents est faite. Enfin, en plus de ces exigences, les candidats franchisés doivent être renseignés sur tout changement relatif au dossier financier avant qu'ils ne signent leur accord de franchise.
IV. SANCTION DU NON-RESPECT DE LA LOI
Seront considérés comme des infractions et comme des pratiques déloyales et mensongères au sens de l'article 5 du décret de la F. T.C., les actes ou pratiques commis par les franchiseurs ou courtiers en franchise, décrits ci-dessous:
1) La non-conformité du dossier d'information fourni aux candidats franchisés, avec les normes et les délais établis par la loi (§ 436-1-a).
2) Les allégations à propos de ventes potentielles ou réelles, de revenus ou de profits concernant les franchises existantes ou en perspective, sous des formes différentes et à des moments différents de ceux de celles prescrits par la loi. Il en va de même pour le dossier financier (§ 436-1-b)-(e).
3) Les propositions ou les déclarations faites au cours d'entretiens avec des franchisés qui seraient incompatibles avec les informations contenues dans les documents prévus par la loi (§ 436-1-g).
4) La non-application de l'obligation de procurer aux candidats franchisés, dans les délais impartis par la loi, copie des formulaires et contrats de franchise, et copie des accords définitifs devant être signés par les parties.(§ 436-1-g).
5) La non-restitution aux candidats franchisés de tous fonds et de tous dépôts précisés comme étant remboursables aux termes du dossier d'information (§ 436-1-h).
Les contrevenants à toutes ces dispositions sont passibles d'actions intentées par la Commission, dont les pénalités pourraient aller jusqu'à 10000 dollars par infraction. De plus, la Commission pourra intenter une action en dommages-intérêts auprès des tribunaux fédéraux ou de tout autre tribunal, en faveur des franchisés. La Commission pense que les tribunaux devront considérer que toute personne subissant un préjudice relatif à une violation de la loi, dispose d'un droit et d'une action à l'encontre du contrevenant, en vertu de l'acte de la F. T. C., amendé, et de la loi. L'existence d'un tel droit est nécessaire pour protéger la catégorie de personnes au bénéfice desquelles ces statuts ont été mis en vigueur par la loi. Cette mesure est conforme à l'esprit de l'acte de la F. T.C., amendé, tel que voté par le Congrès. Elle est appropriée au plan d'exécution établi par le Congrès dans cet acte.
1) La non-conformité du dossier d'information fourni aux candidats franchisés, avec les normes et les délais établis par la loi (§ 436-1-a).
2) Les allégations à propos de ventes potentielles ou réelles, de revenus ou de profits concernant les franchises existantes ou en perspective, sous des formes différentes et à des moments différents de ceux de celles prescrits par la loi. Il en va de même pour le dossier financier (§ 436-1-b)-(e).
3) Les propositions ou les déclarations faites au cours d'entretiens avec des franchisés qui seraient incompatibles avec les informations contenues dans les documents prévus par la loi (§ 436-1-g).
4) La non-application de l'obligation de procurer aux candidats franchisés, dans les délais impartis par la loi, copie des formulaires et contrats de franchise, et copie des accords définitifs devant être signés par les parties.(§ 436-1-g).
5) La non-restitution aux candidats franchisés de tous fonds et de tous dépôts précisés comme étant remboursables aux termes du dossier d'information (§ 436-1-h).
Les contrevenants à toutes ces dispositions sont passibles d'actions intentées par la Commission, dont les pénalités pourraient aller jusqu'à 10000 dollars par infraction. De plus, la Commission pourra intenter une action en dommages-intérêts auprès des tribunaux fédéraux ou de tout autre tribunal, en faveur des franchisés. La Commission pense que les tribunaux devront considérer que toute personne subissant un préjudice relatif à une violation de la loi, dispose d'un droit et d'une action à l'encontre du contrevenant, en vertu de l'acte de la F. T. C., amendé, et de la loi. L'existence d'un tel droit est nécessaire pour protéger la catégorie de personnes au bénéfice desquelles ces statuts ont été mis en vigueur par la loi. Cette mesure est conforme à l'esprit de l'acte de la F. T.C., amendé, tel que voté par le Congrès. Elle est appropriée au plan d'exécution établi par le Congrès dans cet acte.
CONCLUSION
Le franchising est un état d'esprit, et une «nouvelle approche des relations humaines dans la petite et moyenne entreprise ».
C'est une véritable révolution: chaque franchisé est indépendant, mais dans l'interdépendance (respect de la marque, du savoir-faire, de l'ingénierie, du produit ...).
Au système hiérarchique classique du droit du travail, se substitue un système horizontal entre partenaires. Beaucoup de franchisés actuels sont des cadres au chômage qui, disposant de 200 à 300 000 francs, ont préféré monter leur propre entreprise. Précisément, le fait de vouloir créer son entreprise correspond à une motivation de l'économie actuelle, et la connaissance de cette loi américaine (9) pourra éclairer tous les professionnels et les spécialistes sur la façon la plus efficace de protéger précisément ce petit investisseur si important pour la franchise, et pour tout le commerce moderne rénové. On remarquera au passage, combien les lois applicables aux U. S. A., dans le domaine commercial, sont facilement préventives, contrairement à notre dispositif législatif traditionnel français.
C'est une véritable révolution: chaque franchisé est indépendant, mais dans l'interdépendance (respect de la marque, du savoir-faire, de l'ingénierie, du produit ...).
Au système hiérarchique classique du droit du travail, se substitue un système horizontal entre partenaires. Beaucoup de franchisés actuels sont des cadres au chômage qui, disposant de 200 à 300 000 francs, ont préféré monter leur propre entreprise. Précisément, le fait de vouloir créer son entreprise correspond à une motivation de l'économie actuelle, et la connaissance de cette loi américaine (9) pourra éclairer tous les professionnels et les spécialistes sur la façon la plus efficace de protéger précisément ce petit investisseur si important pour la franchise, et pour tout le commerce moderne rénové. On remarquera au passage, combien les lois applicables aux U. S. A., dans le domaine commercial, sont facilement préventives, contrairement à notre dispositif législatif traditionnel français.
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(8) Cf. Olivier GAST et Martin MENDELSOHN, Comment négocier une franchise, Edition du Moniteur Entreprise.
(9) Le texte intégral de la loi américaine est en vente chez l'auteur (prix 300 F H.T.).