C. -Exemptions et exclusions

Une relation de franchise, telle que définie par la loi, peut cependant être, dans certains cas, soit exemptée, soit exclue du cadre des dispositions de cette loi. La loi exempte les franchises partielles, les locations, les investissements minimaux et les accords purement verbaux. Elle exclut les relations employeur employé et celles qui concernent les actionnaires d'une entreprise générale ainsi que les relations issues de l'appartenance à une coopérative de détaillants, les accords pour la délivrance de certificats ou la passage de tests et enfin les relations qu'implique l'accord de licence simple.

Ces différentes conditions sont décrites ci-dessous:

1° Franchises partielles.

Lorsqu'un distributeur, déjà établi, ajoute à sa gamme de produits courants une ligne de produits franchisés, il s'agit d'une franchise partielle.
L'exemption, au titre de la franchise partielle intervient si deux conditions sont remplies:

Première condition: le franchisé ou l'un de ses directeurs ou responsables, doit pouvoir justifier de plus de deux années d'expérience, à n'importe quelle époque, dans la branche d'activité concernée par le contrat de franchise. Cette expérience peut avoir été acquise dans cette même branche d'activité, mais pour la vente de produits concurrents, ou dans une entreprise normalement susceptible de vendre des articles de même type que ceux dont la distribution fait l'objet de l'accord de franchisage. Par exemple dans un accord de franchisage pour la distribution de pneus, batteries ou accessoires automobiles, la condition de l'expérience requise serait satisfaite si cette distribution était confiée à un entrepreneur de stations d'essence. Par contre, cette condition ne serait pas satisfaite s'il était attribué à ce même entrepreneur une franchise pour la location de camions.

Seconde condition: les parties doivent prévoir, de bonne foi, au moment du contrat, que ces ventes ne représenteront pas plus de 20 % du chiffre d'affaires calculé sur les prévisions de ventes du franchisé, dans un futur raisonnablement prévisible.

La Commission entend des parties qui invoquent cette exception qu'elles prennent en compte de bonne foi les ventes prévisionnelles du franchisé pour une période d'au moins un an après le début des opérations.


2° Locations.

Un détaillant indépendant peut vendre ses propres articles et produits dans un local loué à un autre détaillant, lui-même de plus grande envergure. Il utilise alors les magasins de cet autre détaillant. De tels arrangements interviennent dans des domaines tels que celui de la chaussure, la lunetterie, les tabacs, les cosmétiques et la bijouterie. L'exception, dans ce cas, est applicable dans la mesure où le détaillant indépendant n'est pas tenu d'acheter ses marchandises ou prestations auprès du détaillant qui lui loue ses locaux ou auprès de fournisseurs agréés par ce dernier.


3° Investissements minimaux.

Si la somme versée par le franchisé au franchiseur, avant ou pendant la période de six mois qui suit le début de l'activité de franchise, est inférieure à 500 dollars, la relation qui résulte de leur accord est exemptée des dispositions prévues par la loi. Cette exemption reflète bien la volonté de la Commission de démontrer que, dans une relation de franchisé à franchiseur, l'existence d'un i risque financier important, assumé par le franchisé, est un élément constitutif nécessaire de la franchise. Un franchisé commence ses opérations de franchisage à partir du moment où il met en vente ses produits ou ses services. Un engagement qui serait contracté au cours des premiers six mois suivant le début de l'activité et qui entraînerait un paiement réalisable au-delà de ces six mois, n'aurait aucune incidence sur le forfait minimum de 500 dollars prévu. Il en serait ainsi, par exemple, d'un billet à ordre ou d'un versement à valoir sur une série de paiements à échéances (comme ceux prévus pour un bail).



4° Accords verbaux.

Sont également exemptée de l'application de la loi les relations purement orales pour lesquelles il n'existe aucune preuve écrite constatant les termes matériels de raccord intervenu. Ceci permet d'éviter les problèmes que pourrait soulever l'absence de preuve au moment d'appliquer les dispositions de la loi. Cependant, la clause d'exemption n'interviendrait pas s'il existait un écrit quelconque, même dépourvu de signature, se rapportant à l'un des termes matériels de l'accord -tel qu'une facture de marchandises ou d'équipements.


5° Relations entre employeurs et employés et entre associés d'une société.

Les relations entre employeurs et employés et entre associés d'une société sont exclues du cadre des dispositions de la loi.
La Commission appliquera le traditionnel test du droit de contrôle pour conclure à l'existence effective d'une relation employeur-employé: elle examinera, par exemple, si telle somme d'argent, versée à telle personne, représente la rémunération ou le salaire d'un travail effectué, si l'employé peut être démis de ses fonctions sans que la partie principale ait à supporter des dommages-intérêts, ou encore si l'employé est tenu d'investir une somme d'argent dans l'entreprise avant d'y être employé.
Pour qu'il y ait exclusion des dispositions de la loi, il faut que tous les partenaires d'une opération fassent partie d'une même société.
La Commission examinera de près ces contrats de travail ou de société, qui sont structurés de manière à déguiser leur vraie nature et à permettre à l' « employeur » (franchiseur) ou à l' « associé» d'échapper à ses responsabilités, au détriment de l' «  employé» ou « associé» (franchisé).


6° Associations sous forme de coopératives.

Deux types d'associations sous forme de coopératives sont exclues du cadre des dispositions de la loi: les coopératives agricoles autorisées par l'acte Capper-Volstead et les chaînes de coopératives détenues et dirigées par des détaillants indépendants. Les membres de ces coopératives doivent être des détaillants indépendants. Leur organisation est conçue pour la fourniture de produits ou de services pour lesquels les membres sont prioritaires (6).



7° Tests et certificats.
La loi exclut du cadre de ses dispositions toute relation issue d'accords visant la vente de certificats ou permettant des tests, tels que ceux faisant l'objet des services offerts par certains laboratoires ou autres organisations similaires. La franchise implique une distribution de marchandises ou de services sur la base d'une sélection des points de vente, alors qu'au contraire, ces organisations qui offrent ces certificats, autorisent l'usage de leur marque à n'importe quelle partie qui satisferait à certaines normes et serait prête à payer les redevances demandées.



8° Licences simples.
La loi exclut du cadre de ses dispositions les accords autorisant un licencié simple à faire usage d'une marque. En sont exclus également les accords de licences one-on-one, c'est-à-dire ceux par lesquels la licence octroyée permet à un licencié simple de fabriquer des produits portant la marque du licencieur, en utilisant les spécifications de ce dernier. Ce genre d'accords est courant; par exemple, dans l'industrie du vêtement, ou des propriétaires de marque octroient des licences à des fabricants de textiles. L'exclusion prévue par la loi concerne aussi les accords de licences pour produits annexes, c'est-à-dire les produits ayant en commun une même marque, mais étant de nature tout à fait différente.
Ce procédé consiste à faire usage d'une marque bien connue dans une certaine gamme d'articles (par exemple une boisson) pour fabriquer, sous le couvert de son prestige, des articles de nature différente (des vêtements, articles de décoration, portant le logo de la boisson en question), Sont également exclus les accords de licence provisoire, issus de négociations faisant suite à la violation d'une marque, et par lesquels le licencieur déciderait de régler le litige, en permettant au contrevenant, par voie de licence provisoire, d'utiliser sa marque pendant une période donnée.
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(6) Il s'agit là de sociétés coopératives particulières au droit américain. Le principe de la base coopérative se réfère aux statuts fédéraux de l'impôt sur le revenu (section 1381 du InternaI Revenue Code). Cette appellation qualifie toute une multitude d'arrangements sous forme de coopératives.

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