L'objectif de la loi : éviter le mensonge par ommissionL'accent est mis dans l'esprit de la loi sur l'obligation pour le franchiseur de donner des « informations sincères », mais où finit la sincérité, où commence l'omission. Si certains points sont relativement simples, comme les conditions de forme et les délais d'exécution de l'obligation d’information, d'autres portent en eux les germes de l’interprétation.
En effet, qu'appelle-t-on engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité ? Il ressort du texte comme des travaux parlementaires que l'exclusivité est essentiellement une exclusivité d'approvisionnement, mais à partir de quand peut-on dire qu'il y a quasi-exclusivité d'approvisionnement ?
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En cas de résiliation de contrat, ce point pourrait être soulevé par les franchisés ou autres pour demander sous une forme ou sous une autre une indemnité de clientèle. Ce point est également intéressant pour l’étude de l'application éventuelle de la Loi Doubin aux franchises-corner. Seule la jurisprudence apportera un contours plus précis à ces dispositions. De la même façon, qu’'appelle-t-on "informations sincères", le concédant qui doit présenter "l'état général (et local) du marché des produits ou services devant faire l’objet du présent contrat, et des perspectives de développement de ce marché" ne va t-il pas être amené à porter à la connaissance d'un candidat, derrière qui peut se cacher un concurrent, des éléments confidentiels de l’entreprise ? "les perspectives de développement du marché" nécessitent-elle une étude de marché compliquée et coûteuse? Les concédants doivent indiquer "le nombre d’entreprises, qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé".
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Il faut noter à ce propos que l'obligation de donner les coordonnées des entreprises qui ont quitté le réseau a été abandonnée dans la version définitive du décret d’application.
Au niveau des informations financières, le concédant doit déterminer "les dépenses et investissements spécifiques à la marque ou à l’enseigne" Ceux-ci incluent-ils les droits d'entrée, les prestations initiales du concédant les frais d’installation et d'agencement du point de vente, matériels et équipements, stock initial ? .. C’est pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres, qu'Olivier Gast, vient d'éditer "Le Guide Pratique de la Loi Doubin" qui commente chaque article de la Loi Doubin et de son décret d’application, et qui donne la trame pour rédiger, ce fameux document de "Full Disclosure" que tout concédant doit remettre au candidat 20 jours au moins avant la signature du contrat.
Ceci dit, pour le franchiseur ou autre concédant, il va falloir donner toutes les informations jugées sincères, sachant qu'omission ou excès peuvent également se retourner contre lui. Un exemple : aucune disposition n’impose à ce jour au concédant la production de son casier judiciaire. Cependant celui-ci peut-il prétendre à une information sincère, s’il cèle avoir été condamné pour escroquerie à plusieurs reprises ? Le candidat ignorant cela s'est-il engagé en connaissance de cause comme l'exige la Loi ? De la même façon, le décret n'impose pas de fournir un compte d'exploitation prévisionnel au candidat, alors que cela se pratique couramment. Le concédant ne risque-t-il pas d'être tenu responsable d'un compte d'exploitation "trop optimiste"? Dans ce cas, il est conseillé aux concédants de communiquer trois comptes, un compte minimum, un compte moyen et un compte maximum. Prudence également en matière de perspectives de marché ! "
La Full Disclosure Law a permis de moraliser 10% du marché aux Etats-Unis. Il était normal que la France, leader européen en matière de franchise, prenne l'initiative d'une réglementation qui est en fait une loi de protection générale qui va permettre à des PME de devenir l'une des forces vives du commerce national.
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Au niveau des informations financières, le concédant doit déterminer "les dépenses et investissements spécifiques à la marque ou à l’enseigne" Ceux-ci incluent-ils les droits d'entrée, les prestations initiales du concédant les frais d’installation et d'agencement du point de vente, matériels et équipements, stock initial ? .. C’est pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres, qu'Olivier Gast, vient d'éditer "Le Guide Pratique de la Loi Doubin" qui commente chaque article de la Loi Doubin et de son décret d’application, et qui donne la trame pour rédiger, ce fameux document de "Full Disclosure" que tout concédant doit remettre au candidat 20 jours au moins avant la signature du contrat.
Pour Olivier Gast, "tout franchisé ou autre "partenaire" doit être considéré comme un investisseur dont il convient de protéger les intérêts. De la même façon qu'il existe la COB pour protéger les investisseurs en bourse, cette loi qui n'a pas choisi de réglementer les contrats, a l'énorme mérite de protéger préventivement les contractants.
Ceci dit, pour le franchiseur ou autre concédant, il va falloir donner toutes les informations jugées sincères, sachant qu'omission ou excès peuvent également se retourner contre lui. Un exemple : aucune disposition n’impose à ce jour au concédant la production de son casier judiciaire. Cependant celui-ci peut-il prétendre à une information sincère, s’il cèle avoir été condamné pour escroquerie à plusieurs reprises ? Le candidat ignorant cela s'est-il engagé en connaissance de cause comme l'exige la Loi ? De la même façon, le décret n'impose pas de fournir un compte d'exploitation prévisionnel au candidat, alors que cela se pratique couramment. Le concédant ne risque-t-il pas d'être tenu responsable d'un compte d'exploitation "trop optimiste"? Dans ce cas, il est conseillé aux concédants de communiquer trois comptes, un compte minimum, un compte moyen et un compte maximum. Prudence également en matière de perspectives de marché ! "
La Full Disclosure Law a permis de moraliser 10% du marché aux Etats-Unis. Il était normal que la France, leader européen en matière de franchise, prenne l'initiative d'une réglementation qui est en fait une loi de protection générale qui va permettre à des PME de devenir l'une des forces vives du commerce national.
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Olivier Gast, Avocat à la Cour, a créé, il y a 10 ans après avoir passé un an aux Etats-Unis, un Cabinet spécialisé dans les réseaux avec des antennes en Belgique, en Italie, en Espagne et au Brésil.
Passionné par les problèmes de franchises, il publie dès 1981 "Comment négocier une franchise" aux Éditions Usines Nouvelles.
En 1985 il lance l'idée d'une loi préventive. Consulté par la Direction du Commerce extérieur, il participe activement à l'élaboration du texte de loi et du décret d'application qui vient de paraître.
Ardent défenseur des franchisés et autres concédants, il publie aujourd'hui aux Editions Gast "Le Guide Pratique de la Loi Doubin", un document qui vaut déjà la consultation d'un avocat ou d'un conseil juridique, indispensable pour permettre à tout concédant de remplir son dossier, en évitant les pièges, tout en étant sincère!
Passionné par les problèmes de franchises, il publie dès 1981 "Comment négocier une franchise" aux Éditions Usines Nouvelles.
En 1985 il lance l'idée d'une loi préventive. Consulté par la Direction du Commerce extérieur, il participe activement à l'élaboration du texte de loi et du décret d'application qui vient de paraître.
Ardent défenseur des franchisés et autres concédants, il publie aujourd'hui aux Editions Gast "Le Guide Pratique de la Loi Doubin", un document qui vaut déjà la consultation d'un avocat ou d'un conseil juridique, indispensable pour permettre à tout concédant de remplir son dossier, en évitant les pièges, tout en étant sincère!