Les enjeux de la loi Doubin conjuguent l'influence juridique des réseaux et l'approche financière du droit de la distribution.

La grande distribution continue à prendre des parts de marché. Le commerce de détail - celui qui est indépendant – se meurt, tous domaines d'activité confondus.
On voit même les pharmaciens fermer boutique, les parfumeurs... La liste est longue. En remplacement, on constate l'émergence des chaînes, des réseaux commerciaux et des franchises. Appelons ce type de distribution le commerce indépendant organisé. Il représente 40% du commerce de détail et obéit à la définition suivante: « C'est la distribution d'un produit ou d'un service à travers un commerçant indépendant sous une enseigne commune. »


Dans cet ensemble, on trouve en réalité deux sous-ensembles :
- les réseaux organisés verticalement tels que franchises, concessions. Le pouvoir y est capitaliste;
- les réseaux organisés horizontalement tels que les coopératives, les groupements. Le pouvoir est là démocratique. C’est l'assemblée générale des affiliés qui élit le Conseil d'administration et le Président.

Mais aujourd'hui, d'un point de vue de marketing contractuel, il y a convergence: le consommateur voit-il une différence entre System U (coopérative) et Intermarché (franchise) ?

Il se trouve que précisément ce commerce indépendant organisé correspond au champ d'application de la loi Doubin.

C’est l'Etat de Californie qui fut le premier à légiférer sur le domaine de la franchise en 1973 avec une approche financière et de transparence précontractuelle dans le monde de la distribution.

Après un stage d'un an aux Etats-Unis à Washington en 1981 er après avoir pratiqué quotidiennement la franchise, je fus convaincu par l'intérêt de cette loi. De retour en France, j'en fus un ardent promoteur. Je l'ai notamment traduite et insérée dans mon ouvrage "Comment négocier une franchise"(1). En 1985, je fis une proposition de loi.
La profession était opposée à ce texte. Mais le ministre Doubin a décidé en 1989 de marquer sa griffe en légiférant le commerce indépendant organisé. L'article 1er reprenait l'esprit de mes travaux.
J'ai ensuite eu l'honneur de participer à la rédaction du décret qui a permis de définir le contenu de l'information précontractuelle.

Cette philosophie juridique de transparence continue de marquer des points dans d'autres secteurs d'activité, notamment le droit pénal des affaires. La jurisprudence applique la tendance actuelle du besoin fondamental de transparence inhérent à route démocratie équilibrée. Les affaires débusquées par nos juges d'instruction n'ont-elles pas sauvé la 5e République en pourchassant sans compromission toutes les formes de  combinaisons politico-financières. Il est heureux que ce soit la franchise qui ait lancé ce mouvement pour plus de transparence dans la vie des affaires.

La franchise est, rappelons-le, une méthode de collaboration commerciale durable par laquelle une entreprise, le franchiseur, propriétaire d'une enseigne, d'un nom, d'une marque, d'une collection de produits ou de services, ainsi que d'un savoir-faire, en concède l'usage à une ou plusieurs entreprises, dites franchisées, moyennant le paiement de redevances.

Il existe certains textes européens et français qui traitent plus spécifiquement de la franchise dans son contexte économique. Il s'agit notamment du code de déontologie européenne de la franchise (2) et surtout du règlement d'exemption pour les accords de franchise du 30 novembre 1988 qui est entré en vigueur le 1er février 1989.

Par ailleurs, la loi du 31 décembre 1989 dite loi Doubin(3) demeure le texte de référence de la réglementation française en matière de franchise.

On observe que la complexité croissante des rapports régissant le commerce indépendant organisé fait apparaître une multitude de contrats qui, sans porter l'appellation de "contrat de franchise", n'en sont pas moins régis par la loi Doubin. Toutefois, l'objet de cet article consiste à présenter les conditions d'application et les effets de la loi Doubin en matière de franchise ainsi que le bilan jurisprudentiel de ce texte.

Si les relations entre les parties continuent à relever du principe de la liberté contractuelle, le législateur a voulu instaurer un mécanisme d'information préalable au bénéfice de la partie supposée ignorante (I). Toutefois, il faut reconnaître que certains points de cette loi sont imprécis. Les tribunaux ont donc été amenés à interpréter les dispositions controversées de ce texte (II).

L'OBLIGATION D'INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE
L'article 1er de la loi Doubin (4), complété par le décret d'application du 4 avril 1991 (5), précise les conditions d'application, le contenu et les effets de l'obligation d'information précontracruelle.

Les conditions d'application de l'obligation d'information
Le premier paragraphe de l'article 1er  de la Loi dispose «Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour  l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause

Le champ d'application
Deux caractéristiques principales peuvent être immédiatement identifiées dans les contrats visés par le législateur; il s'agit d'une part de la mise à la disposition d'une personne de signes de ralliement, et d'autre part d'un engagement corrélatif de cette personne à une exclusivité ou une quasi-exclusivité.

Les personnes physiques comme les personnes morales, les commerçants et les non-commerçants sont donc concernés par ces dispositions qui visent "toute personne".

A titre d'exemple, une personne physique non commerçante, mais actionnaire majoritaire d'une société peut concéder une marque qu'elle possède à cette société. La première condition est donc remplie, mais encore faut-il que cette personne physique exige de la société un engagement d'exclusivité.

La notion de "mise à la disposition" peut recouvrer aussi bien la licence ou concession de marque que des hypothèses plus marginales comme l'usufruit ou le mandat notamment si, par exemple, un agent commercial a l'obligation de faire usage de la marque du commettant dans l'exercice de son activité.

En outre, il n'est pas nécessaire que la personne qui "met à la disposition" soit propriétaire du signe distinctif.

Ainsi, le master-franchisé français d'un franchiseur étranger qui accordera aux franchisés une sous-licence de la marque étrangère doit remettre un document précontractuel d'information aux franchisés.
Les signes de ralliement énumérés par la loi sont "un nom commercial, une marque ou une enseigne".

Enfin, les conventions visées par la loi doivent contenir un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour celui au bénéfice duquel le nom commercial, la marque ou l'enseigne est mis à disposition.

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1. Edition Usine Nouvelle 1982.

2. Les Procédures européennes du droit de la concurrence et de la franchise par Maitre Olivier Gast, Editions Jupiter.

3. Le guide pratique de la loi Doubin - Franchise, concession, partenariat, groupements, ... par MaÎtre Olivier Gast, Les Petites Affiches, 29 avril 1991, n° 51.

4. Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, JO de janvier 1990

5. Décret n°91-337 du 4 avril 1991 portant application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, JO 6 avril 1991 et rect 6 mai 1991



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