BILAN JURISPRUDENTIEL SUR L'OBLIGATION D'INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE
Il est incontesrable que le juge a joué un rôle majeur en matière de franchise dans la mesure où la sève virale de la franchise a été façonnée par la jurisprudence. Au demeurant, les précisions apportées aux modalités d'application de la loi Doubin par le juge témoignent de l'importance de son rôle notamment sur l'application de cette loi dans le temps et sur ses sanctions.
L'application de la loi Doubin dans le temps
Au préalable, il convient de noter que les difficultés d'interprétation portant sur le champ d'application stricto sensu sont désormais réglées notamment en ce qui concerne les divers contrats concernés par les dispositions de la loi Doubin (6).
Ainsi, les contrats de concession, de licence de marque, assortis d'un approvisionnement quasi exclusif sont régis par ce texte, comme je l'ai précisé en introduction, faisant partie du commerce indépendant organisé.
La cour d'appel de Paris a également retenu l'application de la loi Doubin pour un contrat de location-gérance, dès lors qu'une obligation d'approvisionnement exclusif était imposée au locataire-gérant (7).
La question de l'application de la loi dans le temps est un peu plus épineuse. Pour les Contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Doubin, la jurisprudence a, de façon constante, rejeté ces demandes en vertu des principes de droit transitoire. La question a été plus controversée dans l'hypothèse où le contrat était signé entre le 31 décembre 1989 (date d'entrée en vigueur de la loi) et le 4 avril 1991 (date d'entrée en vigueur du décret d'application).
La tendance jurisprudentielle est de faire de la loi du 31 décembre 1989 une loi d'application immédiate, tout au moins quant à l'obligation de communication préalable du contrat de franchise 20 jours avant sa signatures. En revanche, il existe encore un doute à propos des informations mentionnées à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 dans la mesure où celles-ci ont été complétées par le décret d'application du 4 avril 1991.
Toutefois, la dernière jurisprudence en la matière exige, d'ores et déjà, la remise par le franchiseur au candidat franchisé d'un minimum d'informations générales.
La question de l'application de la loi dans le temps est, cependant, amenée à disparaître au fur et à mesure du déroulement des litiges en cours.
Ainsi, les contrats de concession, de licence de marque, assortis d'un approvisionnement quasi exclusif sont régis par ce texte, comme je l'ai précisé en introduction, faisant partie du commerce indépendant organisé.
La cour d'appel de Paris a également retenu l'application de la loi Doubin pour un contrat de location-gérance, dès lors qu'une obligation d'approvisionnement exclusif était imposée au locataire-gérant (7).
La question de l'application de la loi dans le temps est un peu plus épineuse. Pour les Contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Doubin, la jurisprudence a, de façon constante, rejeté ces demandes en vertu des principes de droit transitoire. La question a été plus controversée dans l'hypothèse où le contrat était signé entre le 31 décembre 1989 (date d'entrée en vigueur de la loi) et le 4 avril 1991 (date d'entrée en vigueur du décret d'application).
La tendance jurisprudentielle est de faire de la loi du 31 décembre 1989 une loi d'application immédiate, tout au moins quant à l'obligation de communication préalable du contrat de franchise 20 jours avant sa signatures. En revanche, il existe encore un doute à propos des informations mentionnées à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 dans la mesure où celles-ci ont été complétées par le décret d'application du 4 avril 1991.
Toutefois, la dernière jurisprudence en la matière exige, d'ores et déjà, la remise par le franchiseur au candidat franchisé d'un minimum d'informations générales.
La question de l'application de la loi dans le temps est, cependant, amenée à disparaître au fur et à mesure du déroulement des litiges en cours.
les sanctions de la loi Doubin
Deux types de sanctions peuvent être retenus ; l'une découle des dispositions du décret d'application, l'autre de la jurisprudence. En effet, l'article 2 du décret d'application dispose que la violation de la loi Doubin est sanctionnée pénalement par une contravention de cinquième classe.
Ces sanctions pénales sont en pratique peu appliquées dans la mesure où le montant prévu pour ces peines est dérisoire.
En revanche, aucune sanction civile en cas de non respect de ses dispositions n'a été prévue par le législateur.
Un débat a donc animé la doctrine et la jurisprudence sur le point de savoir si le non-respect des dispositions de la loi Doubin doit être sanctionné automatiquement d'une part et si cette sanction doit être la nullité du contrat ou sa résiliation d'autre part.
Dans les dernières décisions rendues en la matière, le juge semble considérer que la non-remise d'un document d'information précontractuelle 20 jours avant la signature du contrat ou la communication d'informations erronées peut entraîner la nullité du contrat de franchise, mais certes pas de manière automatique.
Le juge exige la démonstration que le candidat franchisé ne s'est pas engagé en toute connaissance de cause, en d'autres termes que son consentement a été vicié. En effet, la grande majorité des décisions qui prononcent la nullité des contrats de franchise retient la réunion simultanée des deux conditions : l'absence d'informations exigées par la loi ou le décret d'une part et l'absence d'un engagement en connaissance de cause d'autre part.
La nullité des contrats de franchise est une mesure redoutable puisqu'elle a pour conséquence de condamner le franchiseur au remboursement notamment du droit d'entrée er des redevances ainsi que des investissements réalisés par le franchisé.
En effet, la nullité entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat de franchise.
Ces sanctions pénales sont en pratique peu appliquées dans la mesure où le montant prévu pour ces peines est dérisoire.
En revanche, aucune sanction civile en cas de non respect de ses dispositions n'a été prévue par le législateur.
Un débat a donc animé la doctrine et la jurisprudence sur le point de savoir si le non-respect des dispositions de la loi Doubin doit être sanctionné automatiquement d'une part et si cette sanction doit être la nullité du contrat ou sa résiliation d'autre part.
Dans les dernières décisions rendues en la matière, le juge semble considérer que la non-remise d'un document d'information précontractuelle 20 jours avant la signature du contrat ou la communication d'informations erronées peut entraîner la nullité du contrat de franchise, mais certes pas de manière automatique.
Le juge exige la démonstration que le candidat franchisé ne s'est pas engagé en toute connaissance de cause, en d'autres termes que son consentement a été vicié. En effet, la grande majorité des décisions qui prononcent la nullité des contrats de franchise retient la réunion simultanée des deux conditions : l'absence d'informations exigées par la loi ou le décret d'une part et l'absence d'un engagement en connaissance de cause d'autre part.
La nullité des contrats de franchise est une mesure redoutable puisqu'elle a pour conséquence de condamner le franchiseur au remboursement notamment du droit d'entrée er des redevances ainsi que des investissements réalisés par le franchisé.
En effet, la nullité entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat de franchise.
Conclusion
En définitive, la loi Doubin et son décret d'application constituent un apport majeur pour le monde de la franchise et le commerce indépendant organisé en général, dans la mesure où ces textes ont contribué à clarifier et assainir les relations entre les partenaires économiques par une nouvelle approche financière des systèmes de distribution basée sur la transparence.
Toutefois, la partie n'est pas gagnée. Il reste à sensibiliser tous les acteurs intervenant dans le domaine de la franchise qui connaissent encore mal ces dispositions, et plus encore tous les autres qui pensent pouvoir éviter l'application de la loi en qualifiant autrement que franchise leur contrat ...
Par ailleurs, il faut rester vigilant sur l'adaptation des dispositions de la loi Doubin à l'environnement économique français et à son évolution.
La franchise, rappelons-le, est une technique de développement des PME, dont le rôle en Europe ne fait que renforcer une politique de l'emploi intelligente.
Il est donc souhaitable que les autres pays de l'Union Européenne appliquent la même réglementation ou obéissent à une même logique: la transparence précontractuelle. Ainsi, l'Espagne a opté en janvier 1996 pour une réglementation de la franchise calquée sur la loi Doubin. D'autres pays suivront sans doute.
Olivier GAST
Avocat à la Cour de Paris,
Cabinet Gast International
Membre du GEIE EFLAW
Toutefois, la partie n'est pas gagnée. Il reste à sensibiliser tous les acteurs intervenant dans le domaine de la franchise qui connaissent encore mal ces dispositions, et plus encore tous les autres qui pensent pouvoir éviter l'application de la loi en qualifiant autrement que franchise leur contrat ...
Par ailleurs, il faut rester vigilant sur l'adaptation des dispositions de la loi Doubin à l'environnement économique français et à son évolution.
La franchise, rappelons-le, est une technique de développement des PME, dont le rôle en Europe ne fait que renforcer une politique de l'emploi intelligente.
Il est donc souhaitable que les autres pays de l'Union Européenne appliquent la même réglementation ou obéissent à une même logique: la transparence précontractuelle. Ainsi, l'Espagne a opté en janvier 1996 pour une réglementation de la franchise calquée sur la loi Doubin. D'autres pays suivront sans doute.
Olivier GAST
Avocat à la Cour de Paris,
Cabinet Gast International
Membre du GEIE EFLAW
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6. Loi Doubin pour quels contrats? par Maître Olivier Gast, LSA le journal de la distribution, mars 1995
7. CA Paris 7 avril 1995, Ed Le MaraÎcher, Ertéco.
8. CA Paris, 5e Chambre A 7 avril 1993, D 1995. som 75 et CA Paris
5e Chambre 24 mars 1995, Gaz Pal 3 février 1996, p.10 et suivantes.