(Commentaires de l'article 1er de la loi et de son décret d'application)
FRANCHISE, CONCESSION, PARTENARIAT, GROUPEMENTS,...
SOMMAIRE DANS CE NUMERO :
Avant-propos
Préambule
Chapitre I. Les conditions d'application de l'obligation d'information
§ I. Le champ d'application de l'obligation d'information
I. La mise à disposition de signes de ralliement
II. L'engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité
§ II. Les conditions d'exécution de l'obligation d'information
I. Conditions de forme
II. Délais dans lesquels l'obligation d'information doit être réalisée
Chapitre II. Le contenu de l'obligation d'information
§ I. Informations sur l'entreprise du disclosant
I. Présentation de l'entreprise
A. Son identité
B. Son évolution
C. Ses activités
D. Le marché
E. Les résultats de l'entreprise
A venir dans prochain numéro:II. Présentation du réseau d'exploitation du disclosant
A. Evolution du réseau
B. Entreprises appartenant au réseau d'exploitation
C. Entreprises appartenant au réseau selon le même mode d'exploitation que celui faisant l'objet du contrat proposé
D. Cessations des relations contractuelles
§ II. Informations sur le projet d'entreprise du disclosé
I. Informations juridiques
II. Informations financières Ill. Informations marketing
Chapitre III. Les effets de l'obligation d'information
§ I. Les sanctions pénales
I. L'absence de document d'information
II. La divulgation erronée
§ II. Les sanctions civiles
I. L'absence de divulgation
II. La divulgation erronée
Conclusion
Article 1er de la loi Doubin n° 89•1008 du 31 décembre 1989
Décret d'application de l'article 1er de la loi Doubin du 4 avril 1991
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Aujourd'hui en pleine mutation, le commerce français évolue sous l'influence de formes nouvelles de distribution, consacrant l'importance de l'appartenance à un réseau intégré.
Originairement limités à la distribution dans des domaines essentiellement techniques (automobiles, machines agricoles, matériels de travaux publics, carburants), les réseaux couvrent actuellement un champ d'activité beaucoup plus vaste, voire sans limites, qui va de l'alimentation à l'habillement, en passant par le mobilier, l'électroménager, si, bien que tout consommateur doit s'adresser aujourd'hui à ces réseaux pour la satisfaction de ses besoins, qu'ils soient d'ordre domestique ou professionnel.
Si la franchise a contribué à l'extension des secteurs concernés par ces nouvelles formes de distribution, son rôle est tout aussi important dans le domaine des services. Le système de la franchise permet un redéploiement des P.M.E.-P.M.I. créateur d'emplois.
Plus de 15 % des entreprises du secteur commercial sont concernées, c'est-à-dire environ 60.000 entreprises représentant 700 milliards de francs de chiffre d'affaires, et 30milliards de francs de salaires distribués annuellement.
La franchise permet en effet aux particuliers, souvent anciens cadres, fonctionnaires ou salariés, d'investir travail et argent dans la réitération d'un modèle éprouvé, tout en restant indépendants. .. "C'est parce qu'il y a dans notre pays plusieurs milliers d'entrepreneurs potentiels, de franchisés virtuels, que la P.M.E. performante et conquérante peut espérer en constituant des chaînes solides percer son marché et redevenir concurrentielle" (*).
Mais, rançon du succès – la franchise française est leader en Europe -, trop de non-professionnels se sont lancés dans la franchise sans apporter de garanties suffisantes au réseau qu'ils constituent en risquant ainsi de dévaloriser l'image de la franchise auprès du public.
Si la franchise a contribué à l'extension des secteurs concernés par ces nouvelles formes de distribution, son rôle est tout aussi important dans le domaine des services. Le système de la franchise permet un redéploiement des P.M.E.-P.M.I. créateur d'emplois.
Plus de 15 % des entreprises du secteur commercial sont concernées, c'est-à-dire environ 60.000 entreprises représentant 700 milliards de francs de chiffre d'affaires, et 30milliards de francs de salaires distribués annuellement.
La franchise permet en effet aux particuliers, souvent anciens cadres, fonctionnaires ou salariés, d'investir travail et argent dans la réitération d'un modèle éprouvé, tout en restant indépendants. .. "C'est parce qu'il y a dans notre pays plusieurs milliers d'entrepreneurs potentiels, de franchisés virtuels, que la P.M.E. performante et conquérante peut espérer en constituant des chaînes solides percer son marché et redevenir concurrentielle" (*).
Mais, rançon du succès – la franchise française est leader en Europe -, trop de non-professionnels se sont lancés dans la franchise sans apporter de garanties suffisantes au réseau qu'ils constituent en risquant ainsi de dévaloriser l'image de la franchise auprès du public.
Aussi ai-je préconisé dès 1981 l'adoption d'une loi préventive (1) visant à moraliser la profession et à protéger les futurs franchisés, et proposé en mars 1985 un projet de loi sur les réseaux de franchise et autres réseaux commerciaux.
Il s'agissait donc de rassurer le grand public sur la fiabilité de tels systèmes pour à la fois défendre les intérêts de tous les franchiseurs, concédants, et plus généralement de toutes les entreprises concernées, et de protéger les candidats en les informant préventivement sur les caractéristiques principales de leur engagement, de leur futur partenaire et du marché.
Sans jamais réglementer les rapports franchiseur-franchisés, ce qui eût été inévitablement sclérosant et inutile, le but était d'obliger le franchiseur et autres concédants, à informer et documenter clairement, objectivement et honnêtement sur sa formule et son produit tout candidat désirant intégrer le réseau.
Le législateur a consacré ces objectifs dans la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, dite « Loi Doubin ». Les relations contractuelles entre les parties continuent à relever du principe de la liberté contractuelle, mais le législateur instaure un mécanisme d'information préalable au bénéfice de la partie supposée ignorante.
Cette obligation d'information reflète une philosophie nouvelle du droit des contrats, qui se vérifie tant au regard de la doctrine et de la jurisprudence que de la loi, et selon laquelle le mécanisme de protection de la partie la plus faible est assuré par une mise en garde descriptive et préventive de celle-ci.
L'article 1er de la « Loi Doubin» impose l'information. Point n'est besoin de paralyser les relations des parties au contrat par une réglementation pléthorique, l'autonomie de la volonté doit retrouver son empire dans le domaine contractuel, mais encore faut-il que cette volonté soit éclairée. La loi impose donc au partenaire supposé le plus fort qu'il fournisse à son futur cocontractant un certain nombre d'informations qui permettront à ce dernier de s'engager en toute connaissance de cause.
Selon l'alinéa 1er de l'article 1er de la loi, ses dispositions s'appliquent à tous les contrats conclus dans l'intérêt commun des deux parties, et comportant la mise à disposition par une personne au profit d'une autre personne d'un nom commercial, d'une marque ou d'une enseigne. Quoique visée au premier chef, la franchise n'est pas le seul contrat visé par le législateur, le champ d'application de l'article 1er de la loi Doubin est en réalité beaucoup plus vaste.
Par ailleurs, en son dernier alinéa, la loi précise les conditions d'exécution de l'obligation d'information.
La détermination des conditions d'application et d'exécution de l'obligation d'information fera l'objet du premier chapitre de cette étude.
Il s'agissait donc de rassurer le grand public sur la fiabilité de tels systèmes pour à la fois défendre les intérêts de tous les franchiseurs, concédants, et plus généralement de toutes les entreprises concernées, et de protéger les candidats en les informant préventivement sur les caractéristiques principales de leur engagement, de leur futur partenaire et du marché.
Sans jamais réglementer les rapports franchiseur-franchisés, ce qui eût été inévitablement sclérosant et inutile, le but était d'obliger le franchiseur et autres concédants, à informer et documenter clairement, objectivement et honnêtement sur sa formule et son produit tout candidat désirant intégrer le réseau.
Le législateur a consacré ces objectifs dans la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, dite « Loi Doubin ». Les relations contractuelles entre les parties continuent à relever du principe de la liberté contractuelle, mais le législateur instaure un mécanisme d'information préalable au bénéfice de la partie supposée ignorante.
Cette obligation d'information reflète une philosophie nouvelle du droit des contrats, qui se vérifie tant au regard de la doctrine et de la jurisprudence que de la loi, et selon laquelle le mécanisme de protection de la partie la plus faible est assuré par une mise en garde descriptive et préventive de celle-ci.
L'article 1er de la « Loi Doubin» impose l'information. Point n'est besoin de paralyser les relations des parties au contrat par une réglementation pléthorique, l'autonomie de la volonté doit retrouver son empire dans le domaine contractuel, mais encore faut-il que cette volonté soit éclairée. La loi impose donc au partenaire supposé le plus fort qu'il fournisse à son futur cocontractant un certain nombre d'informations qui permettront à ce dernier de s'engager en toute connaissance de cause.
Selon l'alinéa 1er de l'article 1er de la loi, ses dispositions s'appliquent à tous les contrats conclus dans l'intérêt commun des deux parties, et comportant la mise à disposition par une personne au profit d'une autre personne d'un nom commercial, d'une marque ou d'une enseigne. Quoique visée au premier chef, la franchise n'est pas le seul contrat visé par le législateur, le champ d'application de l'article 1er de la loi Doubin est en réalité beaucoup plus vaste.
Par ailleurs, en son dernier alinéa, la loi précise les conditions d'exécution de l'obligation d'information.
La détermination des conditions d'application et d'exécution de l'obligation d'information fera l'objet du premier chapitre de cette étude.
Le contenu de l'obligation d'information sera détaillé dans le second chapitre de ce guide, par l'analyse des dispositions générales contenues dans les trois derniers alinéas de l'article 1er de la loi, ainsi que dans son décret d'application du 4 avril 1991.
Dans un but de clarté, les franchiseurs et autres concédants, donneurs de licence.... représentant « la personne tenue de fournir le document d'information prévu par le premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 »,seront désignés dans notre guide par le terme de «disclosant» (celui qui divulgue, révèle), qui devra donc être compris comme terme générique désignant tout débiteur de l'obligation d'information. De même, le terme « disclosé » identifiera tout bénéficiaire de la dite obligation d'information (franchisés, concessionnaires et autres partenaires). Le document contenant les informations qui doivent être communiquées sera intitulé «La Disclosure », par référence au droit américain qui, dès 1979, a instauré une obligation précontractuelle de renseignements très rigoureuse, par l'adoption de la Full Disclosure Law.
Nécessaire à la moralisation des relations contractuelles, les franchiseurs et autres concédants sérieux n'ont pas à redouter la transparence résultant de la loi Doubin, qui offre à la connaissance de tout disclosé les preuves du sérieux de leur formule.
Désormais, tout contrat rentrant dans le champ d'application de la loi devra être précédé de la remise de la Disclosure.
Les sanctions prévues dans le décret d'application aux cas de non-remise du document, ou de signature prématurée du contrat, seront détaillées dans le dernier chapitre de cette étude, le décret d'application constituant en contravention de 5e classe la non-communication ou la remise tardive aux disclosé du document d'information.
De même, seront explicitées les sanctions applicables aux cas où le document, bien qu'ayant été remis, contiendrait des information, erronées.
Dans un but de clarté, les franchiseurs et autres concédants, donneurs de licence.... représentant « la personne tenue de fournir le document d'information prévu par le premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 »,seront désignés dans notre guide par le terme de «disclosant» (celui qui divulgue, révèle), qui devra donc être compris comme terme générique désignant tout débiteur de l'obligation d'information. De même, le terme « disclosé » identifiera tout bénéficiaire de la dite obligation d'information (franchisés, concessionnaires et autres partenaires). Le document contenant les informations qui doivent être communiquées sera intitulé «La Disclosure », par référence au droit américain qui, dès 1979, a instauré une obligation précontractuelle de renseignements très rigoureuse, par l'adoption de la Full Disclosure Law.
Nécessaire à la moralisation des relations contractuelles, les franchiseurs et autres concédants sérieux n'ont pas à redouter la transparence résultant de la loi Doubin, qui offre à la connaissance de tout disclosé les preuves du sérieux de leur formule.
Désormais, tout contrat rentrant dans le champ d'application de la loi devra être précédé de la remise de la Disclosure.
Les sanctions prévues dans le décret d'application aux cas de non-remise du document, ou de signature prématurée du contrat, seront détaillées dans le dernier chapitre de cette étude, le décret d'application constituant en contravention de 5e classe la non-communication ou la remise tardive aux disclosé du document d'information.
De même, seront explicitées les sanctions applicables aux cas où le document, bien qu'ayant été remis, contiendrait des information, erronées.
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(*) Olivier Gast, extrait de l'introduction de son projet de proposition de loi sur la franchise, publié en mars 1985.
(1) Olivier Gast: « Comment négocier une franchise » Editions Usines Nouvelles, 1981.
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