A. -Franchise de produits et services
INTRODUCTION
I. CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI
L'annuaire de la franchise, publié par le C. E. C. O. D. (Centre d'étude du commerce et de la distribution), recense grosso modo 400 franchiseurs en France. Comme les Etats-Unis, il y a vingt ans, la France connait à son tour le " franchise boom ".
L'essor actuel de la technique du franchising est considérable. Il s'agit d'un phénomène de société, d'une transformation du commerce moderne qui paraît irréversible.
L'état du droit français en la matière est "désertique "(1).
En effet, pour combler ce vide juridique, le praticien ou le magistrat est obligé d'appliquer les principes généraux du code civil, et plus précisément la théorie générale des obligations.
La jurisprudence, de son côté, a pu donner une définition de la franchise (2), mais elle n'en est encore qu'à ses débuts, et aucun courant bien précis ne peut encore valablement éclairer la doctrine.
Certaines propositions de loi ont vu le jour: la proposition Turco, la proposition Gion et Couste, la proposition Ansquer et la proposition Boileau. En Belgique il existe une proposition de loi appelée: "J.-B. Delaye"(3).
Mais ces propositions n'apportent aucun élément de solution sérieux.
Il nous a paru essentiel d'éclairer le juriste français sur la loi américaine dite: full disclosure, qui a porté réglementation sur le franchising (Cette loi est la première au monde).
Cette loi américaine est d'autant plus importante, par son influence tout d'abord qu'elle ne manquera pas d'exercer sur tous les pays de la C. E. E., et par le besoin de protection du candidat franchisé, facilement "bernable", par des franchiseurs incompétents suite, précisément, à ce brusque engouement pour le franchising.
L'essor actuel de la technique du franchising est considérable. Il s'agit d'un phénomène de société, d'une transformation du commerce moderne qui paraît irréversible.
L'état du droit français en la matière est "désertique "(1).
En effet, pour combler ce vide juridique, le praticien ou le magistrat est obligé d'appliquer les principes généraux du code civil, et plus précisément la théorie générale des obligations.
La jurisprudence, de son côté, a pu donner une définition de la franchise (2), mais elle n'en est encore qu'à ses débuts, et aucun courant bien précis ne peut encore valablement éclairer la doctrine.
Certaines propositions de loi ont vu le jour: la proposition Turco, la proposition Gion et Couste, la proposition Ansquer et la proposition Boileau. En Belgique il existe une proposition de loi appelée: "J.-B. Delaye"(3).
Mais ces propositions n'apportent aucun élément de solution sérieux.
Il nous a paru essentiel d'éclairer le juriste français sur la loi américaine dite: full disclosure, qui a porté réglementation sur le franchising (Cette loi est la première au monde).
Cette loi américaine est d'autant plus importante, par son influence tout d'abord qu'elle ne manquera pas d'exercer sur tous les pays de la C. E. E., et par le besoin de protection du candidat franchisé, facilement "bernable", par des franchiseurs incompétents suite, précisément, à ce brusque engouement pour le franchising.
Dans la franchise, le danger actuel réside surtout à cause de gens incompétents, qui croient avoir eu une bonne idée, qui l'ont testée pendant un ou deux mois (ce qui est insuffisant) (4) et qui, tout de suite, vendent une formule «bidon» 50000 F : par le système du droit d'entrée.
La loi américaine est une loi préventive qui oblige le franchiseur qui s'apprête au recrutement, à dévoiler toutes les informations propres à permettre à un candidat franchisé d'exercer son choix en toute connaissance de cause et en toute liberté.
C'est en 1978, que fut votée aux Etats-Unis une loi officiellement nommée: franchising and business opportunity ventures trades regulations rule, plus connue sous le nom de full disclosure rule.
La F.T. C. (Federal Trade Commission) publia, le 26 juillet 1979, les directives finales d'interprétation de cette loi.
Ces directives finales, largement interprétatives et explicatives du texte de loi, sont partie intégrante du droit positif applicable aux Etats-Unis et doivent être respectées par les franchiseurs américains.
La date d'entrée en vigueur aux Etats-Unis de cette full disclosure law est le 21 octobre 1979. Nous exposerons, dans cet article, les dispositions de la loi définissant :a) le champ d'application de la loi;
b) les obligations d'information;
c) le moment de la divulgation;
d) les sanctions du non-respect de la loi.
La loi américaine est une loi préventive qui oblige le franchiseur qui s'apprête au recrutement, à dévoiler toutes les informations propres à permettre à un candidat franchisé d'exercer son choix en toute connaissance de cause et en toute liberté.
C'est en 1978, que fut votée aux Etats-Unis une loi officiellement nommée: franchising and business opportunity ventures trades regulations rule, plus connue sous le nom de full disclosure rule.
La F.T. C. (Federal Trade Commission) publia, le 26 juillet 1979, les directives finales d'interprétation de cette loi.
Ces directives finales, largement interprétatives et explicatives du texte de loi, sont partie intégrante du droit positif applicable aux Etats-Unis et doivent être respectées par les franchiseurs américains.
La date d'entrée en vigueur aux Etats-Unis de cette full disclosure law est le 21 octobre 1979. Nous exposerons, dans cet article, les dispositions de la loi définissant :a) le champ d'application de la loi;
b) les obligations d'information;
c) le moment de la divulgation;
d) les sanctions du non-respect de la loi.
I. CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI
Objet de la loi.La full disclosure, d'une façon générale, vise les problèmes que peut soulever l'acquisition d'une franchise, sans que le franchisé ait eu, au préalable, une information complète à son sujet.
Pour tenter d'éviter ce genre de situation, la loi impose au franchiseur ou au courtier en franchise, que soient fournies au candidat franchisé des informations sur le franchiseur, sur la nature de son entreprise et sur les termes du contrat de franchise, dans un document prévu à cet effet: le document d'information de base (le basic disclosure document) ultérieurement appelé «dossier d'information ».
Une information supplémentaire devra être fournie en cas de besoin, sur les gains effectifs ou potentiels dans un dossier financier (le earnings claim document).
Copies des contrats de franchise envisagés doivent également être fournies. Toute information doit être divulguée dans les délais prévus à cet effet, avant le recrutement effectif.
La loi impose la divulgation de tous les faits importants.
La loi définit, sous l'appellation de «franchise», deux types de relations commerciales continues: les franchises de produits et services et, d'autre part, les contrats assimilés. Les éléments spécifiques de chacune de ces catégories sont décrits ci-dessous. L'appellation donnée par les parties en cause, à leurs relations réciproques, ne constituent pas un facteur déterminant de l'appartenance de ces relations à une des catégories visées par la loi. Ainsi, une relation dénommée «franchise» par les parties ne sera pas soumise à la loi si elle ne répond pas aux critères qui définissent la relation de franchise, dans les termes mêmes de la loi. Dans ce même esprit, un accord dit «de distribution» sera soumis à la loi, malgré son appellation, si les éléments qui le constituent se trouvent être ceux énoncés par la loi, dans sa définition des éléments constitutifs d'une franchise.
Par ailleurs, entrent dans le champ d'application de la loi des rapports économiques qui, par voie orale ou écrite, présenteraient les caractères de la franchise, telle que définie par la loi, et cela indépendamment du sort effectif de ces rapports.
Pour tenter d'éviter ce genre de situation, la loi impose au franchiseur ou au courtier en franchise, que soient fournies au candidat franchisé des informations sur le franchiseur, sur la nature de son entreprise et sur les termes du contrat de franchise, dans un document prévu à cet effet: le document d'information de base (le basic disclosure document) ultérieurement appelé «dossier d'information ».
Une information supplémentaire devra être fournie en cas de besoin, sur les gains effectifs ou potentiels dans un dossier financier (le earnings claim document).
Copies des contrats de franchise envisagés doivent également être fournies. Toute information doit être divulguée dans les délais prévus à cet effet, avant le recrutement effectif.
La loi impose la divulgation de tous les faits importants.
La loi définit, sous l'appellation de «franchise», deux types de relations commerciales continues: les franchises de produits et services et, d'autre part, les contrats assimilés. Les éléments spécifiques de chacune de ces catégories sont décrits ci-dessous. L'appellation donnée par les parties en cause, à leurs relations réciproques, ne constituent pas un facteur déterminant de l'appartenance de ces relations à une des catégories visées par la loi. Ainsi, une relation dénommée «franchise» par les parties ne sera pas soumise à la loi si elle ne répond pas aux critères qui définissent la relation de franchise, dans les termes mêmes de la loi. Dans ce même esprit, un accord dit «de distribution» sera soumis à la loi, malgré son appellation, si les éléments qui le constituent se trouvent être ceux énoncés par la loi, dans sa définition des éléments constitutifs d'une franchise.
Par ailleurs, entrent dans le champ d'application de la loi des rapports économiques qui, par voie orale ou écrite, présenteraient les caractères de la franchise, telle que définie par la loi, et cela indépendamment du sort effectif de ces rapports.
A. -Franchise de produits et services
Dans une franchise dite « franchise de service », le franchisé se conforme à un modèle établi par le franchiseur et adopte la marque de fabrique de ce dernier. La méthode opérationnelle suivie par le franchisé, pour la production des marchandises ou des prestations vendues par lui, doit faire l'objet de contrôles sérieux par le franchiseur, ou, alternativement, ce dernier doit s'engager à pourvoir le franchisé d'une assistance importante pendant la durée de l'opération réalisée. Le franchisé doit payer une certaine somme d'argent au franchiseur. Parmi les exemples de franchise dites de « services », on peut citer les produits alimentaires de consommation rapide, dits fast food (hamburgers, poulets frits, etc.), les produits ou services touchant l'automobile (lavages de voitures, centres de transmission, tests antirouille, pots d'échappement, etc.), et les prestations en matière de gestion (assistance en matière fiscale, en matière de comptabilité, etc.) (5).
Dans une franchise dite "franchise de produits" ou «de distribution », le franchisé distribue des produits fabriqués par le franchiseur (ou sous son contrôle ou sa direction) et portant sa marque de fabrique. Le franchiseur exerce un contrôle important sur la méthode opérationnelle suivie par le franchisé ou, alternativement, promet de procurer à ce dernier une assistance importante dans sa méthode opérationnelle. Le franchisé doit payer au franchiseur un droit pour la vente des produits portant sa marque de fabrique, soit par le biais d'achats d'équipements, de fournitures, etc., soit en versant un droit d'entrée au franchiseur.
Ainsi, les trois éléments communs aux franchises dites «franchises de services» et «franchises de produits ou de distribution », visées par la loi, sont :i) la distribution de marchandises ou de prestations, identifiées par la marque de fabrique du franchiseur;
ii) un contrôle ou une assistance importante, de la part du franchiseur, concernant la méthode opérationnelle suivie par le franchisé;
iii) l'obligation de paiement d'une redevance d'une somme d'argent par le franchisé au franchiseur.
L'interprétation de ces trois éléments sera décrite avec plus de précisions dans les trois sous-sections ci-dessous.
Dans une franchise dite "franchise de produits" ou «de distribution », le franchisé distribue des produits fabriqués par le franchiseur (ou sous son contrôle ou sa direction) et portant sa marque de fabrique. Le franchiseur exerce un contrôle important sur la méthode opérationnelle suivie par le franchisé ou, alternativement, promet de procurer à ce dernier une assistance importante dans sa méthode opérationnelle. Le franchisé doit payer au franchiseur un droit pour la vente des produits portant sa marque de fabrique, soit par le biais d'achats d'équipements, de fournitures, etc., soit en versant un droit d'entrée au franchiseur.
Ainsi, les trois éléments communs aux franchises dites «franchises de services» et «franchises de produits ou de distribution », visées par la loi, sont :i) la distribution de marchandises ou de prestations, identifiées par la marque de fabrique du franchiseur;
ii) un contrôle ou une assistance importante, de la part du franchiseur, concernant la méthode opérationnelle suivie par le franchisé;
iii) l'obligation de paiement d'une redevance d'une somme d'argent par le franchisé au franchiseur.
L'interprétation de ces trois éléments sera décrite avec plus de précisions dans les trois sous-sections ci-dessous.
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(1) O. GAST, «Le Droit de la franchise aujourd’hui. Cahiers de droit de l'entreprise, no 4, 1981.(2) Cour d'appel de Paris, 28 av. 1978.
(3) O. GAST, «La franchise en Belgique., Franchise magazine, n° 7.
(4) O. GAST, «La règle des Trois-deux., Franchise magazine, n° 5.
(5) Il existe aux U. S. A. des franchises en conseils fiscaux et juridiques. Il paraît, à l'heure actuelle, bien difficile de transposer en France l'équivalent sous forme de franchise
(3) O. GAST, «La franchise en Belgique., Franchise magazine, n° 7.
(4) O. GAST, «La règle des Trois-deux., Franchise magazine, n° 5.
(5) Il existe aux U. S. A. des franchises en conseils fiscaux et juridiques. Il paraît, à l'heure actuelle, bien difficile de transposer en France l'équivalent sous forme de franchise
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