Commission "LME" du 26 janvier 2010 : Convention unique et revendication des franchisés pour partager les RFA
COMMISSION DE TRAVAIL LME DU CEDRE
LE MARDI 26 JANVIER 2010
À 17H PRÉCISE
THEMATIQUE :
« CONVENTION UNIQUE ET REVENDICATION DES FRANCHISES POUR PARTAGER LES RFA »
Animée par Olivier Gast, Président du CEDRE
LE MARDI 26 JANVIER 2010
À 17H PRÉCISE
THEMATIQUE :
« CONVENTION UNIQUE ET REVENDICATION DES FRANCHISES POUR PARTAGER LES RFA »
Animée par Olivier Gast, Président du CEDRE
De plus en plus de réseaux de franchise de distribution se trouvent aujourd'hui confrontés à cette partie de la loi dite « LME » concernant les conventions globales et leur nécessaire transparence vis-à-vis des franchisés. Certaines associations de franchisés, par voie de référés, obtiennent la communication de cette convention unique et revendiquent le partage des RFA.
Comment :
1. Anticiper et vous préparez à ces nouvelles actions ?
2. Comment assurer votre défense ?
Comment :
1. Anticiper et vous préparez à ces nouvelles actions ?
2. Comment assurer votre défense ?
17h00 : Accueil des participants
17h15 : Marges arrières : quel avenir ? ?
Olivier Gast, Président du CEDRE
17h45: Comment préparer votre dossier LME
- La convention « globale » et / ou unique
- Les relations franchiseurs / fournisseurs :
- centrale d'achat
- centrale de référencement
- Transparence volontaire ou imposée
- Les conséquences de cette convention globale sur les relations franchiseurs-franchisés
Me Gilles Menguy, Avocat & Solicitor, Gast & Associés.
18h45 : Quel partage des RFA ?
Me Gilles Menguy
19h15 : Les risques d'implosion d'un réseau de franchise de distribution « bombe » à retardement.
Me Gilles Menguy et Olivier Gast
19h45 : Table Ronde
20h00 : Conclusion et Cocktail
* Pour en savoir plus et assurer le fil conducteur de nos travaux, vous pouvez avoir accès au compte-rendu de la commission du 4 novembre 2008
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La commission LME du Cèdre dont les thèmes très techniques n'intéressent que les spécialistes commencent néanmoins à intriguer aussi les franchiseurs et leur direction juridique.
La commission LME du mardi 26 janvier 2010 : « convention unique et revendications des franchisés pour partager les RFA » a fait le plein.
16 enseignes étaient inscrites avec de plus en plus de gros réseaux comme par exemple Conforama !
Il faut dire aussi que certaines associations de franchisés, par voie de référés, commencent à obtenir la communication de cette "convention unique" et cherchent à revendiquer le partage des RFA.
Les enjeux deviennent très sérieux...
Étaient inscrits : Hypercuisine, Conforama, Mobiliers de France, Poltronesofa, Autobacs, Groupe Bertrand, Autour de bébé, Boulangerie Paul, La coopérative Guild Invest (Krys), La Redoute, Jean-Claude Biguine, la Part de Rêve, la Maison de la Literie, Petits Petons, Laboratoires Guinot,...
La commission LME du mardi 26 janvier 2010 : « convention unique et revendications des franchisés pour partager les RFA » a fait le plein.
16 enseignes étaient inscrites avec de plus en plus de gros réseaux comme par exemple Conforama !
Il faut dire aussi que certaines associations de franchisés, par voie de référés, commencent à obtenir la communication de cette "convention unique" et cherchent à revendiquer le partage des RFA.
Les enjeux deviennent très sérieux...
Étaient inscrits : Hypercuisine, Conforama, Mobiliers de France, Poltronesofa, Autobacs, Groupe Bertrand, Autour de bébé, Boulangerie Paul, La coopérative Guild Invest (Krys), La Redoute, Jean-Claude Biguine, la Part de Rêve, la Maison de la Literie, Petits Petons, Laboratoires Guinot,...
Le "quart-d'heure des partenaires" : cette fois-ci l'intervention du "barter" OGEM, M.Didier Gouzien.
Me Gilles Menguy, l'avocat qui sait capter son auditoire.
Une assemblée très sérieuse et très concentrée !
M. Alain Boccara, PDG Mobilier de France, en pleine conversation avec Martine Racinet,Directeur Général Poltronesofa.
Compte-rendu technique : convention unique et revendication des franchisés pour partager les RFAIntervention de Maître Gilles MENGUY (Gast & Associés) : comment préparer votre dossier LME ?Introduction : mise en perspective des nouvelles dispositions
La loi LME, Loi de Modernisation de l’Economie en date du 4 août 2008 a remis en pleine actualité le régime des marges « avant » et « arrières » consenties par les fournisseurs au profit des distributeurs ou des centrales d’achat.
L’un des principaux enjeux du volet concurrence de la LME est de faire disparaitre la « fausse coopération commerciale » en facilitant la négociation des « marges avant ».
Plusieurs tentatives d’encadrement des « marges arrières » ont été menées par le législateur.
La Loi sur les Nouvelles Régulations Economiques (Loi NRE) du 15 mai 2001 a tout d’abord sanctionné les services fictifs ou surpayés.
La Loi DUTREIL du 2 août 2005 a ensuite défini, pour la première fois, les services de coopération commerciale.
Aujourd’hui, la Loi LME constitue la dernière étape de la réforme du cadre juridique des relations commerciales.
Son objectif : peser sur le prix de revente final aux consommateurs en revenant aux fondamentaux de la négociation des produits et services et en instaurant un maximum de transparence dans les relations au niveau de la relation fournisseurs/distributeurs.
L’article L. 442-2 du Code de commerce interdit pour tout commerçant de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif .
Afin de parvenir à une baisse des prix de produits de grande consommation, la loi Dutreil a opté pour une intégration progressive des marges arrières sur les deux années 2006 et 2007 pour le calcul du seuil de revente à perte, pour parvenir en 2008 à une intégration totale avec la Loi CHATEL.
Le seuil de revente à perte est désormais ramené au trois fois net « triple net ».
Si le calcul du seuil de revente au « triple net » a permis de ralentir l’inflation des produits de grande consommation en répercutant l’intégralité des marges arrières au consommateur, cette situation a eu pour effet d’encourager l’augmentation de l’offre de « services » afin de faire baisser le seuil de revente à perte.
Partant de ce constat, le législateur a dans le cadre de la loi LME supprimé l’interdiction des pratiques discriminatoires pour encourager et permettre la négociabilité des tarifs et des conditions de vente du fournisseur.
L’un des principaux enjeux du volet concurrence de la LME est de faire disparaitre la « fausse coopération commerciale » en facilitant la négociation des « marges avant ».
Plusieurs tentatives d’encadrement des « marges arrières » ont été menées par le législateur.
La Loi sur les Nouvelles Régulations Economiques (Loi NRE) du 15 mai 2001 a tout d’abord sanctionné les services fictifs ou surpayés.
La Loi DUTREIL du 2 août 2005 a ensuite défini, pour la première fois, les services de coopération commerciale.
Aujourd’hui, la Loi LME constitue la dernière étape de la réforme du cadre juridique des relations commerciales.
Son objectif : peser sur le prix de revente final aux consommateurs en revenant aux fondamentaux de la négociation des produits et services et en instaurant un maximum de transparence dans les relations au niveau de la relation fournisseurs/distributeurs.
L’article L. 442-2 du Code de commerce interdit pour tout commerçant de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif .
Afin de parvenir à une baisse des prix de produits de grande consommation, la loi Dutreil a opté pour une intégration progressive des marges arrières sur les deux années 2006 et 2007 pour le calcul du seuil de revente à perte, pour parvenir en 2008 à une intégration totale avec la Loi CHATEL.
Le seuil de revente à perte est désormais ramené au trois fois net « triple net ».
Si le calcul du seuil de revente au « triple net » a permis de ralentir l’inflation des produits de grande consommation en répercutant l’intégralité des marges arrières au consommateur, cette situation a eu pour effet d’encourager l’augmentation de l’offre de « services » afin de faire baisser le seuil de revente à perte.
Partant de ce constat, le législateur a dans le cadre de la loi LME supprimé l’interdiction des pratiques discriminatoires pour encourager et permettre la négociabilité des tarifs et des conditions de vente du fournisseur.
Les tarifs du vendeur sont rendus librement négociables par la suppression du délit de « pratiques discriminatoires ».
Désormais, l’acheteur pourra sans devoir justifier d’une contrepartie réelle, se faire octroyer des avantages financiers supérieurs à ceux dont bénéficient ses concurrents (sous la réserve d’abus dans la négociation tel que le «déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », délit nouvellement instauré par la Loi).
Conséquences :
Le fournisseur peut traiter différemment ses clients alors même que ceux-ci seraient en concurrence, le fournisseur pouvant différencier ses conditions générales de vente (CGV) et donc ses tarifs selon les catégories de son choix ;
Les conditions particulières de vente (CPV) par lesquelles les fournisseurs accordent des avantages à certains clients uniquement n’auront plus à être justifiées par la fourniture, par ces clients de « services spécifiques ».
C’est dans ce contexte de libre négociation que la Loi CHATEL a instauré l’obligation d’établir une Convention Unique qui vise à formaliser le résultat de la négociation commerciale.1. Sur l?instauration d?un document contractuel unique dénommé « Convention Unique »
La loi LME a maintenu le principe de la convention unique avec pour volonté d’amener les parties à transférer leurs efforts de négociation à « l’avant » sur les prix de vente afin de parvenir à une baisse des marges arrières.
Outre les conditions générales de vente qui constituent le « socle de la négociation commerciale », l’article L.441-7 du Code du commerce tel que modifié par les Lois CHATEL et LME, a instauré l’établissement d’un document contractuel unique appelé « Convention unique » destinée à formaliser le résultat de la négociation commerciale.
Cette convention doit indiquer l’ensemble des obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale.
Cet ensemble recouvre les conditions de l’opération vente, les services de coopération commerciale et enfin les obligations destinées à favoriser la relation commerciale.
La Loi oblige le fournisseur et le distributeur à conclure et à établir une convention commerciale, chaque année, avant le 1er mars sous peine de sanctions pénales.
Mais avant d’approfondir le sujet de la convention unique, il est important de procéder à un bref rappel de l’évolution législative entre 2005 et 2009 concernant les règles et définitions qui doivent désigner certaines catégories de prestations de services.
Il existait deux grandes catégories initiales de prestations de service facturées par le distributeur ;
- d’une part, la coopération commerciale au sens strict qui regroupe les services de revente aux consommateurs et correspond aux services commerciaux qui sont facturés au distributeur (présence du produit à un emplacement stratégique, engagement de gamme, opérations événementielles, présence dans catalogue etc).
- d’autre part, les services distincts, c’est-à-dire les services qui sont par nature détachables de l’opération de vente. Leur réalité, les modalités de leur réalisation et la justesse de leur prix sont difficiles à contrôler. Il s’agissait, en réalité d’une catégorie « balai » qui consistait essentiellement en des services de remontées d’informations statistiques ou l’organisation de test-produits sur le site de vente.
. Ces « services distincts » ont été victimes de leur succès en se développant rapidement avec des services nouveaux toujours plus nombreux.
Il est rapidement apparu au législateur que l’utilisation de cette catégorie de services, parfois mal identifiée, maintenait un taux de marges arrières trop important.
Ce dernier a alors considéré qu’il fallait traduire dans la loi le caractère non-détachable, de fait, des services distincts et leur vocation à être rémunérés sous forme de réduction de prix, en remplaçant les services distincts par une nouvelle notion permettant d’englober la totalité de la négociation commerciale tout en supprimant l’inconvénient de la négociation à l’arrière.
C’est pourquoi, la Loi LME a abandonné la notion de « services distincts » et l’a remplacé par une formulation plus générale, recouvrant « les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur » (L.441-7-3° c. du Commerce).
Ces « autres obligations » qui doivent donner lieu à des réductions de prix de la part du fournisseur concourent à la détermination du prix convenu à l’issue de la négociation.
Désormais, ce type de prestations doit figurer sur la facture de vente du fournisseur sous forme de réduction de prix et ainsi faire remonter les marges arrières directement sur la facture.
Outre les conditions générales de vente qui constituent le « socle de la négociation commerciale », l’article L.441-7 du Code du commerce tel que modifié par les Lois CHATEL et LME, a instauré l’établissement d’un document contractuel unique appelé « Convention unique » destinée à formaliser le résultat de la négociation commerciale.
Cette convention doit indiquer l’ensemble des obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale.
Cet ensemble recouvre les conditions de l’opération vente, les services de coopération commerciale et enfin les obligations destinées à favoriser la relation commerciale.
La Loi oblige le fournisseur et le distributeur à conclure et à établir une convention commerciale, chaque année, avant le 1er mars sous peine de sanctions pénales.
Mais avant d’approfondir le sujet de la convention unique, il est important de procéder à un bref rappel de l’évolution législative entre 2005 et 2009 concernant les règles et définitions qui doivent désigner certaines catégories de prestations de services.
Il existait deux grandes catégories initiales de prestations de service facturées par le distributeur ;
- d’une part, la coopération commerciale au sens strict qui regroupe les services de revente aux consommateurs et correspond aux services commerciaux qui sont facturés au distributeur (présence du produit à un emplacement stratégique, engagement de gamme, opérations événementielles, présence dans catalogue etc).
- d’autre part, les services distincts, c’est-à-dire les services qui sont par nature détachables de l’opération de vente. Leur réalité, les modalités de leur réalisation et la justesse de leur prix sont difficiles à contrôler. Il s’agissait, en réalité d’une catégorie « balai » qui consistait essentiellement en des services de remontées d’informations statistiques ou l’organisation de test-produits sur le site de vente.
. Ces « services distincts » ont été victimes de leur succès en se développant rapidement avec des services nouveaux toujours plus nombreux.
Il est rapidement apparu au législateur que l’utilisation de cette catégorie de services, parfois mal identifiée, maintenait un taux de marges arrières trop important.
Ce dernier a alors considéré qu’il fallait traduire dans la loi le caractère non-détachable, de fait, des services distincts et leur vocation à être rémunérés sous forme de réduction de prix, en remplaçant les services distincts par une nouvelle notion permettant d’englober la totalité de la négociation commerciale tout en supprimant l’inconvénient de la négociation à l’arrière.
C’est pourquoi, la Loi LME a abandonné la notion de « services distincts » et l’a remplacé par une formulation plus générale, recouvrant « les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur » (L.441-7-3° c. du Commerce).
Ces « autres obligations » qui doivent donner lieu à des réductions de prix de la part du fournisseur concourent à la détermination du prix convenu à l’issue de la négociation.
Désormais, ce type de prestations doit figurer sur la facture de vente du fournisseur sous forme de réduction de prix et ainsi faire remonter les marges arrières directement sur la facture.
2. Cas pratique : présentation d?un exemple de Convention unique
La convention unique est un accord cadre qui doit être signé entre le fournisseur et le distributeur (art. L.441-7 du Code du commerce) :
« Une convention écrite entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Etablie soit un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application. »
Le contrat se présente sous la forme suivante :
a) En première partie : la Convention doit inclure, les conditions de l’opération de vente « telles qu’elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L.441-6 du code du commerce ».
La première partie du document concerne les conditions de ventes des produits résultant de la négociation commerciale.
Les conditions de l’opération de vente recouvrent les conditions juridiques de la vente, le barême des prix et les conditions de règlement tes qu’ils résultent de la négociation.
En l’absence de conditions particulières de vente, les conditions de l’opération de vente seront celles établies dans les conditions générales de vente (CGV).
b) En deuxième partie : les services destinés à favoriser la commercialisation du produit (coopération commerciale).
La deuxième partie concerne les prestations de service.
. La convention doit faire état des services rendus par le distributeur au fournisseur lors de la revente de ses produits.
La Convention doit indiquer les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de service s’oblige à rendre au fournisseur, « à l’occasion de la revente de ses produits ou services au profit du consommateurs en vue de leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ».
« Une convention écrite entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Etablie soit un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application. »
Le contrat se présente sous la forme suivante :
a) En première partie : la Convention doit inclure, les conditions de l’opération de vente « telles qu’elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L.441-6 du code du commerce ».
La première partie du document concerne les conditions de ventes des produits résultant de la négociation commerciale.
Les conditions de l’opération de vente recouvrent les conditions juridiques de la vente, le barême des prix et les conditions de règlement tes qu’ils résultent de la négociation.
En l’absence de conditions particulières de vente, les conditions de l’opération de vente seront celles établies dans les conditions générales de vente (CGV).
b) En deuxième partie : les services destinés à favoriser la commercialisation du produit (coopération commerciale).
La deuxième partie concerne les prestations de service.
. La convention doit faire état des services rendus par le distributeur au fournisseur lors de la revente de ses produits.
La Convention doit indiquer les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de service s’oblige à rendre au fournisseur, « à l’occasion de la revente de ses produits ou services au profit du consommateurs en vue de leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ».
Ces services doivent être clairement identifiés avec mention de leur rémunération.
La rémunération peut être librement fixée, en valeur absolue, en pourcentage du chiffre d’affaires annuel ou en pourcentage du chiffre d’affaires de l’opération.
. Autre point essentiel : le service doit être réel et effectif et la rémunération doit être proportionnée à la valeur du service rendu.
A défaut, le fait d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant :
à aucun service commercial effectivement rendu,
ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu
… constituerait une pratique commerciale abusive et serait sanctionné en tant que tel.
. A ce titre, il convient d’évoquer la décision GALEC-LECLERC qui vient d’être rendue le 29 octobre 2009 par la Cour d’appel de Versailles condamnant le groupement d’achat des centres LECLERC à restituer … 23,3 millions d’euros à 28 de ses fournisseurs pour avoir perçu de manière rétroactive des remises pour des prestations commerciales non fournies en violation des dispositions du Code de commerce.
La Cour d’appel a également condamné la Centrale d’achat à une amende civile de 500.000 euros.
Cette affaire avait été portée devant les tribunaux par les services de la DGCCRF.
Les fournisseurs quant à eux clamaient haut et fort … qu’ils ne réclamaient pas la restitution des sommes concernées.
Le dirigeant du Groupe LECLERC s’était à l’époque défendu en soutenant que ces 28 fournisseurs avaient fourni pendant la période incriminée des conditions commerciales plus favorables à son concurrent CARREFOUR et avaient accepté de dédommager la groupe LECLERC par le reversement de ces sommes à titre transactionnel.
Pour justifier cette condamnation spectaculaire la Cour a estimé que les actes litigieux, faute de comporter des concessions réciproques, s’analysent en des accords permettant le bénéfice rétroactif de coopération commerciale, prohibés à peine de nullité par les dispositions d’ordre public de l’article L.442-6 du Code de commerce.
Dans la poursuite de cette volonté intransigeante du respect des formes de la négociation, l’Etat vient d’assigner neufs enseignes de la grande distribution (AUCHAN, CARREFOUR, LECLERC, SYSTEME U etc.) devant les Tribunaux de commerce pour « pratiques abusives avec les fournisseurs ».
Depuis 2008 et l’entrée en vigueur de la Loi LME, la DGCCRF a contrôlé plus de 400 contrats distributeurs-fournisseurs : la vigilance est de rigueur.
La rémunération peut être librement fixée, en valeur absolue, en pourcentage du chiffre d’affaires annuel ou en pourcentage du chiffre d’affaires de l’opération.
. Autre point essentiel : le service doit être réel et effectif et la rémunération doit être proportionnée à la valeur du service rendu.
A défaut, le fait d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant :
à aucun service commercial effectivement rendu,
ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu
… constituerait une pratique commerciale abusive et serait sanctionné en tant que tel.
. A ce titre, il convient d’évoquer la décision GALEC-LECLERC qui vient d’être rendue le 29 octobre 2009 par la Cour d’appel de Versailles condamnant le groupement d’achat des centres LECLERC à restituer … 23,3 millions d’euros à 28 de ses fournisseurs pour avoir perçu de manière rétroactive des remises pour des prestations commerciales non fournies en violation des dispositions du Code de commerce.
La Cour d’appel a également condamné la Centrale d’achat à une amende civile de 500.000 euros.
Cette affaire avait été portée devant les tribunaux par les services de la DGCCRF.
Les fournisseurs quant à eux clamaient haut et fort … qu’ils ne réclamaient pas la restitution des sommes concernées.
Le dirigeant du Groupe LECLERC s’était à l’époque défendu en soutenant que ces 28 fournisseurs avaient fourni pendant la période incriminée des conditions commerciales plus favorables à son concurrent CARREFOUR et avaient accepté de dédommager la groupe LECLERC par le reversement de ces sommes à titre transactionnel.
Pour justifier cette condamnation spectaculaire la Cour a estimé que les actes litigieux, faute de comporter des concessions réciproques, s’analysent en des accords permettant le bénéfice rétroactif de coopération commerciale, prohibés à peine de nullité par les dispositions d’ordre public de l’article L.442-6 du Code de commerce.
Dans la poursuite de cette volonté intransigeante du respect des formes de la négociation, l’Etat vient d’assigner neufs enseignes de la grande distribution (AUCHAN, CARREFOUR, LECLERC, SYSTEME U etc.) devant les Tribunaux de commerce pour « pratiques abusives avec les fournisseurs ».
Depuis 2008 et l’entrée en vigueur de la Loi LME, la DGCCRF a contrôlé plus de 400 contrats distributeurs-fournisseurs : la vigilance est de rigueur.
c) En troisième partie : les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale (en partie ex-services distincts).
A la différence des services, de coopération commerciale leur rémunération n’a pas à être spécifiée.
Leur évaluation sera prise en compte pour négocier les tarifs du fournisseur.
La discussion a également porté sur l’existence et le contenu des Annexes à la Convention Unique consacrées à la logistique et l’approvisionnement du distributeur, aux modalités de calcul et de fixation des tarifs, réductions de prix et rémunération de services ou de modèle de contrats d’application.
A la différence des services, de coopération commerciale leur rémunération n’a pas à être spécifiée.
Leur évaluation sera prise en compte pour négocier les tarifs du fournisseur.
La discussion a également porté sur l’existence et le contenu des Annexes à la Convention Unique consacrées à la logistique et l’approvisionnement du distributeur, aux modalités de calcul et de fixation des tarifs, réductions de prix et rémunération de services ou de modèle de contrats d’application.
3. Sur la question de la redistribution ou du partage des RFA avec ses affiliés
Les participants se sont interrogés sur les éventuelles conséquences de cette Convention globale sur les relations franchiseurs-franchisés ?
. Au risque de la relation fournisseur-acheteur succède les exigences de la transparence entre la Centrale et ses affiliés.
Le montant des sommes collectées par les Centrales suscite naturellement la méfiance et attise toutes les convoitises…
. La question se pose, en particulier, pour les Centrales de « référencement » qui ne justifient pas, par nature, de services rendus « à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, ou en vue de leur revente aux professionnels. » comme le prévoient les dispositions de l’article L.144-7 du code du commerce.
La Centrale de référencement agit en tant que mandataire transparent entre les fournisseurs et ses affiliés.
L’exécution du mandat suppose une obligation de rendre compte et de restituer ce qui a été reçu pour le compte du mandant, soit le reversement à l’affilié de l’intégralité des sommes perçues lors de son activité à l’exception de la commission de gestion.
Dès lors, une Centrale d’achat peut-elle justifier des services rendus qui seraient détachables de l’acte de vente et d’achat du produit pour justifier une facturation à son seul profit ?
En présence d’une Commission de gestion prévue au contrat, les franchisés seraient enclins à répondre par la négative et à revendiquer l’intégralité des ristournes perçues par la Centrale : l’enjeu financier est de taille.
. La question se pose, en particulier, pour les Centrales de « référencement » qui ne justifient pas, par nature, de services rendus « à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, ou en vue de leur revente aux professionnels. » comme le prévoient les dispositions de l’article L.144-7 du code du commerce.
La Centrale de référencement agit en tant que mandataire transparent entre les fournisseurs et ses affiliés.
L’exécution du mandat suppose une obligation de rendre compte et de restituer ce qui a été reçu pour le compte du mandant, soit le reversement à l’affilié de l’intégralité des sommes perçues lors de son activité à l’exception de la commission de gestion.
Dès lors, une Centrale d’achat peut-elle justifier des services rendus qui seraient détachables de l’acte de vente et d’achat du produit pour justifier une facturation à son seul profit ?
En présence d’une Commission de gestion prévue au contrat, les franchisés seraient enclins à répondre par la négative et à revendiquer l’intégralité des ristournes perçues par la Centrale : l’enjeu financier est de taille.
Ajoutons, qu’une telle revendication pourrait s’étendre sur les 5 années précédentes et augmenter d’autant le risque sur le montant des sommes concernées.
Il convient donc d’être particulièrement prudent dans la rédaction :
des contrats des franchisés pour clairement définir l’existence d’une commission de gestion et les modalités d’une éventuelle répartition de certaines catégories de prestations fournies par la Centrale,
des accords-cadres conclus avec les fournisseurs pour définir les catégories de prestations de coopérations commerciales directement assumés par la Centrale.
L’absence de clef de répartition claire et précise des ressources perçues directement par la Centrale constitue un risque potentiel de confusion entre les sommes conservées par la Centrale et les sommes devant revenir aux affiliés.
Sur l’expérience des enseignes :
Un débat s’est développé entre les participants et les intervenants sur leurs expériences croisées sur ce sujet :
- Le réseau de franchise « SUBWAY » prévoit un système innovant en matière d’approvisionnement ; les franchisés sont chargés de s’organiser pour monter une coopération et cette dernière négocie directement les avantages avec les fournisseurs.
Il en résulte que 100 % des marges avant sont reversées au franchisé.
Pour le réseau SUBWAY société la loyauté a fait ses preuves puisque tous les franchisés ont œuvré au bon fonctionnement du réseau.
- A l’inverse, le réseau « JARDIN DES FLEURS» a vu son réseau se détériorer du fait d’un défaut de transparence sur le reversement des avantages.
- S’agissant de la coopérative « KRIS », celle-ci s’affirme transparente : les adhérents sont clairement et directement informés de la manière dont les remises, rabais et ristournes sont perçus et reversés.
Ainsi, le système fait consensus et la coopérative n’observe aucun retour d’adhérents mécontents.
Il convient donc d’être particulièrement prudent dans la rédaction :
des contrats des franchisés pour clairement définir l’existence d’une commission de gestion et les modalités d’une éventuelle répartition de certaines catégories de prestations fournies par la Centrale,
des accords-cadres conclus avec les fournisseurs pour définir les catégories de prestations de coopérations commerciales directement assumés par la Centrale.
L’absence de clef de répartition claire et précise des ressources perçues directement par la Centrale constitue un risque potentiel de confusion entre les sommes conservées par la Centrale et les sommes devant revenir aux affiliés.
Sur l’expérience des enseignes :
Un débat s’est développé entre les participants et les intervenants sur leurs expériences croisées sur ce sujet :
- Le réseau de franchise « SUBWAY » prévoit un système innovant en matière d’approvisionnement ; les franchisés sont chargés de s’organiser pour monter une coopération et cette dernière négocie directement les avantages avec les fournisseurs.
Il en résulte que 100 % des marges avant sont reversées au franchisé.
Pour le réseau SUBWAY société la loyauté a fait ses preuves puisque tous les franchisés ont œuvré au bon fonctionnement du réseau.
- A l’inverse, le réseau « JARDIN DES FLEURS» a vu son réseau se détériorer du fait d’un défaut de transparence sur le reversement des avantages.
- S’agissant de la coopérative « KRIS », celle-ci s’affirme transparente : les adhérents sont clairement et directement informés de la manière dont les remises, rabais et ristournes sont perçus et reversés.
Ainsi, le système fait consensus et la coopérative n’observe aucun retour d’adhérents mécontents.
***
Les évolutions incessantes et successives de la législation dans ce domaine ont favorisé le développement d’une zone de risque potentiel tant juridique que financier pour l’ensemble des opérateurs.
Un certain nombre de contentieux viennent de se déclencher ou sont en gestation.
Aujourd’hui, des enseignes qui privilégiaient un «business model » lié, en partie, aux avantages perçus auprès des fournisseurs, se trouvent confrontées à une situation de vulnérabilité et à un risque de déstabilisation au regard de la menace représentée par une action en justice dirigée à leur encontre par certains de leurs affiliés ou franchisés.
Un certain nombre de contentieux viennent de se déclencher ou sont en gestation.
Aujourd’hui, des enseignes qui privilégiaient un «business model » lié, en partie, aux avantages perçus auprès des fournisseurs, se trouvent confrontées à une situation de vulnérabilité et à un risque de déstabilisation au regard de la menace représentée par une action en justice dirigée à leur encontre par certains de leurs affiliés ou franchisés.
Me François Farkas
Avocat à la cour
Gast & Associés
Vous pouvez aussi consulter le blog d'Olivier Gast du mois de janvier 2010 "La Franchise honnête" ! ou l'honnête franchise ! cliquez-ici