Rupture brutale des relations commerciales établies
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La société Streck diffusion avait pour activité la confection de prêt-à-porter féminin. Elle était en relation d’affaires depuis 1992 avec la société La Redoute, spécialiste de la vente par correspondance. A partir de 1999, la société Streck n’a plus livré à La Redoute de produits de ses collections mais est intervenue en tant que fournisseur de « dépannage ». Elle faisait ainsi fabriquer et étiqueter des produits aux marques de La Redoute afin d’assurer les réapprovisionnements de la société.
Constatant une très importante diminution des commandes de la part de son distributeur, le fournisseur l’assigna sur le fondement de l’article L442-6 du Code de commerce afin d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales survenue en 2003. Dans un arrêt du 25 mai 2004, la Cour d’appel de Douai fit droit à la demande de la société La Redoute au paiement d’une indemnité de 227 755,48 €.
Cette dernière forma un pourvoi en cassation au motif que la Cour d’appel ne pouvait à bon droit caractériser une rupture brutale entre les deux sociétés à partir de la seule baisse du chiffre d’affaire de l’année 2003 par rapport à ceux des années précédentes. La Cour de cassation est restée insensible à cette argumentation. Elle rejette en effet le pourvoi formé par La Redoute considérant que la rupture brutale est caractérisée dès lors qu’il a été relevé que « le chiffre d’affaires réalisé par la société Streck avec la société La Redoute a diminué de plus de trois quarts pour la collection printemps/été 2003 par rapport à la même collection 2002 », que la société La Redoute n’a adressé aucune commande à son fournisseur depuis juin 2003, qu’aucun reproche ne pouvait être adressé au fournisseur concernant tant la qualité des produits que le respect des délais de livraison. La Chambre Commerciale relève, en définitive, que la diminution des commandes n’est que le fruit d’un changement de politique et de stratégie d’achats de la société La Redoute laquelle a souhaité privilégier le réassort auprès des fournisseurs initiaux et non plus avoir recours aux fournisseurs de dépannage.
Chambre Commerciale de la Cour de cassation, 23 janvier 2007 (aff. La Redoute)