La responsabilité en cas de cession du contrat de franchise
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La société Airelle était le Master-franchisé, pour la France, de l’enseigne « Humana International » développé par la société de droit anglais, MRI Worldwide. Sans que le contrat de Master-franchise arrive à son terme, par commun accord, la société Airelle a cédé ses franchisés à la société MRI Worldwide.
La société Cerca, franchisé de l’enseigne Hu¬mana International, reproche à son franchiseur, avant et surtout après la cession du contrat de Master-franchise, l’inexécution d’obligations découlant du contrat, notamment l’obligation d’assistance. Par conséquent, le franchisé, arrête le paiement de la redevance en infraction du contrat de franchise et assigne les sociétés MRI Worldwide et Airelle, afin de faire condamner ces dernières pour rupture du contrat de franchise à leurs torts exclusifs.
Dans cette affaire, en dehors du contentieux classique en matière de franchise, une problématique intéressante se posait, à savoir : en cas de cession, le franchiseur continue-t-il d’être responsable d’éventuels manquements au contrat de franchise, postérieurs à ladite cession.
En l’espèce, les juges du Tribunal de Commerce de Paris constatent la rupture du contrat de franchise aux torts partagés des sociétés MRI Worldwide (franchiseur) et Cerca (franchisé), considérant que les deux sociétés ont manqué gravement à leurs obligations respectives. Néanmoins le Tribunal considère que la société Airelle n’est pas responsable des faits survenus postérieurement à la cession du contrat de Master-franchise.
En effet, les juges estiment le franchiseur cédant comme non-responsable des faits survenus postérieurement à la cession dès lors que cette dernière est licite, c’est-à-dire conforme aux stipulations contractuelles.
En conséquence, le Tribunal de Commerce a condamné la société Cerca à verser 2.500 € à la société Airelle pour des frais d’honoraires au titre de l’article 700 du Nouveau Code de la Procédure Civile.
Tribunal de Commerce de Paris,
7 février 2007 SARL Ahead (av SCP Bernet et Castagnet)/
SA Airelle et associé (av Gast) et
Société MRI Worldwide Ltd
(av Dubarry le Douarin Veil)