Le refus de vente à un franchisé est justifié si celui-ci n'exécute pas ses obligations pré-contractuelles





La société Jaunet, devenue Newman, titulaire de la marque Newman, crée des modèles de vêtements, les fabrique et les commercialise par l’intermédiaire d’un réseau de franchisés et de boutiques multimarques. Un de ses franchisés distribuait des produits pourvus de la marque Newman dans des points de vente qui échappaient à son territoire d’exclusivité, qui lui était accordé par le contrat de franchise.

Par conséquent, la société Newman cesse d’approvisionner son franchisé. Ce dernier assigne le franchiseur pour refus de vente qui est interdit par la loi.
Dans cette affaire il s’agit de savoir si le non-respect des obligations découlant du contrat de franchise, notamment le fait de distribuer en dehors du réseau à proximité immédiate d’un autre franchisé, peut justifier le refus de vente.

La Chambre Commerciale de la Cour de cassation, donne raison à la Cour d’appel et rejette le pourvoi du franchisé.

En effet, la Cour considère, d’une part, que le fait pour le franchisé de distribuer, en connaissance de cause, des marchandises à proximité d’un autre franchisé, présente un caractère anormal justifiant le refus de vente. Elle estime, d’autre part, que le contrat de franchise prévoit la vente des marchandises sur le lieu de leur livraison. Il en résulte que le fait de transférer les marchandises livrées pour un magasin en vue de les vendre dans d’autres est un manquement aux obligations contractuelles justifiant également les refus de vente.


Chambre Commerciale de la Cour de cassation,
28 novembre 2006 (aff. Newman)
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