Quel avenir pour la commission-affiliation dans le secteur du textile ?





La SARL Chantal Pieri a conclu en 1987 avec la Société de prêt-à-porter Chattawak un contrat de franchise, auquel a été substitué à partir du 11 juin 1999 un contrat de commission-affiliation permettant à cette première « d’utiliser la marque Chattawak à titre d’enseigne » et de « disposer d’un stock de marchandises en consignation, défini et financé par Chattawak ». En 2002, la société Chantal Pieri, connaissant des difficultés attestées par une chute de 20 % de son chiffre d’affaires, a confirmé à son mandant sa recherche d’un nouvel emplacement et lui a demandé son autorisation pour y procéder. Quelques mois après, la société Chattawak lui a notifié la rupture anticipée de leurs relations contractuelles.

Estimant que le contrat en cause devait être qualifié d’agence commerciale et qu’il avait été rompu à l’initiative de son mandant, la société Chantal Pieri a assigné son franchiseur (la société Chattawak) en paiement d’indemnité de rupture.

La différence entre un contrat d’agence commerciale et un contrat de commission-affiliation c’est que dans le premier l’agent commercial est un mandataire qui agit au nom et pour le compte du commettant, alors que l’« affilié » agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte de son commettant (franchiseur en l’espèce).

En l’espèce, le contrat dans son article 11 stipule que « les ventes sont faites au nom de l’affilié et pour le compte de Chattawak ». Le juge considère qu’en réalité, les apparences contractuelles sont démenties tant par l’économie de l’ensemble du contrat, que par les conditions dans lesquelles il a été exécuté. En conséquence, il requalifie le contrat liant les sociétés Chattawak et Chantal Pieri en contrat d’agence commerciale. En effet, l’article 11 susmentionné est en contradiction avec les autres dispositions de ce même article envisageant que le prix de la vente sera versé sur un compte bancaire ouvert au nom de Chattawak. Ou encore le nom social « Chattawak Annecy, Mme Chantal Pieri » figurant dans les correspondances adressées par Chattawak à son affilié.

La requalification en contrat d’agent commercial emporte comme conséquence pour le franchiseur, le règlement d’une indemnité égale à deux années de chiffre d’affaires sur la base moyenne des trois dernières années d’exploitation.

S’agit-il d’un arrêt de principe, ou bien d’un cas d’espèce ? En tout état de cause, les directeurs du réseau devraient être vigilants concernant les clauses de rupture ou de cessation des liens contractuels.


Cour d’appel de Paris, 13 septembre 2006 (aff. Chattawak)
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