Le contrat de franchise et la clause de non-concurrence





La Société ADHAP développe un réseau d’aide à la personne en France et en Europe. Elle a conclu un contrat de franchise avec la Société MODULO. Trois ans après la signature du contrat, ils ont signé une transaction mettant fin au dit contrat de franchise.

A l’instar de la grande majorité des contrats de franchise, le contrat en l’espèce était aussi assorti d’une clause de non-concur¬rence.

En effet il était interdit à la Société MODULO, pendant l’année qui a suivi la rupture du contrat, d’exercer une activité directement ou indirectement concurrente du concept ADHAP sauf s’il s’agit d’un exercice libéral, à savoir l’aide aux personnes âgées à domicile, ainsi que de ne pas commercialiser un concept semblable ou similaire ou concurrent de celui développé par le franchiseur ADHAP.

La Société ADHAP a assigné en référé la Société MODULO pour le non-respect de la clause de non-concurrence.

Les interdictions qui ressortaient de la clause de non-concurrence supposaient une interprétation, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. En effet, dès lors qu’il y a une contestation sérieuse au fond, c’est le juge du fond qui est compétent.

Par conséquent, le juge s’est déclaré incompétent. De surcroît, la Société ADHAP n’a pas rapporté la preuve de l’urgence et, particulièrement, d’un trouble manifestement illicite, nécessaire pour qu’il y ait un jugement en référé.

Dans ce cas d’espèce, on s’aperçoit de l’importance fondamentale de la solidité du contrat de franchise, notamment pour le franchiseur. En effet, il y avait un manque de clarté dans le contrat de franchise, ce qui a permis au franchisé d’exercer une activité concurrente à celle de son franchiseur, en toute impunité.


Tribunal de Commerce de Paris, 14 février 2007 ADHAP (av POUX) /MODULO (av GAST)
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