Le franchiseur est responsable pour rupture abusive, malgré la volonté préalable du franchisé d'arréter le contrat de franchise
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La société Gilde Aurore (le franchiseur), concessionnaire exclusif de la marque « La Droguerie », a conclu un contrat de fran¬chise avec un franchisé situé à Lyon. Après que le franchisé ait informé le franchiseur qu’il souhaitait arrêter le contrat avant terme, des négociations ont été ouvertes en vue du rachat du fonds de commerce par le franchiseur pour le compte d’une société Traboule en formation. Naturellement la société Gilde Aurore a cessé d’approvision¬ner le franchisé. Les parties n’ont pas réussi à trouver un accord pour le rachat du fonds de commerce. Le franchisé assigne princi¬palement le franchiseur en dommages-inté¬rêts pour rupture abusive du contrat de franchise.
Les juges devaient décider si le franchi¬seur était responsable d’avoir cessé d’ap¬provisionner son franchisé, alors que ce dernier devait arrêter l’exploitation de son magasin.
La Cour d’appel donne raison au franchisé et condamne le franchiseur au paiement des indemnités. La Cour de cassation, quant à elle, s’aligne sur le raisonnement de la Cour d’appel.
Nonobstant la rupture inévitable du contrat de franchise, les juges de la Cour déclarent le franchiseur responsable d’un manque¬ment grave au devoir de loyauté, justifiant la résolution judiciaire du contrat à ses torts. Il en résulte donc que le franchiseur était censé en l’espèce exécuter ses obliga¬tions, notamment l’obligation d’approvi¬sionner son franchisé, jusqu’à ce que le contrat prenne effectivement fin. La haute juridiction ajoute « qu’eu égard aux usages en matière de franchise, un préavis de six mois aurait dû être respecté par lui (le franchiseur) dans le cadre de la rupture de ses relations avec Mme X (le franchisé) ».
L’arrêt est également intéressant en ce qu’il condamne le franchiseur au paiement d’une somme de 120 000 €, montant calculé sur la marge brute qui aurait été réalisée sur six mois, sans prendre en considération, ainsi que le réclamait le franchiseur, l’ensemble des charges qui aurait dû être réglées sur cette marge brute. La façon de calculer est très préjudiciable pour le franchiseur, parce que logiquement les tribunaux, en pareils cas, condamnent le franchiseur à payer au franchisé les bénéfices qu’aurait réalisés ce dernier, imputés du montant des dépenses.
Chambre Commerciale de la Cour de cassation,
28 novembre 2006 (n° pourvoi : 05-19090)