Pour faire appel d'un référé devant la Cour d'Appel encore faut-il que l'action au fond apparaisse suffisamment sérieuse
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La société MEDILIGNE est détenteur de la marque Physiomins. Elle a signé un contrat de partenariat et un contrat de licence de marque avec la société PHYSIOMINS INTER¬NATIONAL. Le contrat de licence de marque permet à cette dernière d’exploiter les produits pourvus de cette marque et de les distribuer dans tous les pays, par le biais de contrats de franchise ou de master-franchise, sauf en France. La société PHYSIOMINS INTERNATIONAL doit s’approvisionner prioritairement de la société MEDILIGNE.
Trois ans après la signature des contrats, la société PHYSIOMINS ne se fournit plus exclusivement auprès de la société MEDI¬LIGNE, en raison de prix de fourniture d’une manière unilatérale.
La société MEDILIGNE, estimant qu’il s’agit d’une démarche allant à l’encontre des stipulations contractuelles, assigne son cocontractant devant le juge des référés afin de prononcer principalement la saisie des produits contrefaisant et ordonner à cette dernière de cesser ou faire cesser toute distribution des produits authentiques ou imités.
Le juge du fond a considéré que les mesures d’interdiction sollicitées, relevant des clauses contractuelles, portent à interprétation. Par conséquent il a déclaré l’action irrecevable.
La Société MEDILIGNE a fait appel.
Elle a fait prévaloir devant la Cour d’appel de Paris que malgré les contrats de partenariat et de licence de marque, elle n’a jamais concédé à la société PHYSIOMINS INTERNA¬TIONAL le droit d’utiliser ses marques pour commercialiser des produits qu’elle copie sur les siens et que cette dernière n’était autorisée à utiliser que les marques internationales « PHYSIOMINS ET LOGO », et seulement à titre d’enseigne, dénomination sociale ou nom commercial.
Le contrat de licence de marque prévoit néanmoins, le droit pour le licencié d’utiliser les produits et services couverts par ces marques.
La Cour d’appel a considéré que l’action au fond n’apparaît pas suffisamment sérieuse pour qu’il soit fait droit à la demande d’interdiction et en conséquence confirme l’ordonnance rendue par le président du TGI.
Cour d’appel de Paris,
28 mars 2007
SA MEDILIGNE c/ SARL PHYSIOMINS INTERNATIONAL