13ème congrès & 20ème trophée : Franchise, savoir faire et actifs incorporels





Thème : "Franchise, savoir faire et actifs incorporels"




1ère partie : FRANCHISE, SAVOIR FAIRE ET ACTIFS INCORPORELS

16h30 précise : Accueil

16h45 : Introduction
Stéphane Kusic, directeur commercial des ventes locales, Clear Channel France

17h00 : Un entrepreneur, un franchiseur, un savoir-faire : Témoignage.
Jean Christophe David, PDG Body Minute (350 franchisés)

17h30 : La défense de la partie la plus faible en jurisprudence("volontaristes contre solidaristes"). Tendance générale.
Joseph Vogel, avocat au bureau de Paris & de New York, co-fondateur du cabinet Vogel & Vogel

18h00 : Le nouveau règlement Européen de 2010 et la notion de savoir-faire. Retour en arrière ?
- Exemple comparatif : Franchise aux USA
- Commentaires sur les jurisprudences Pétrin Ribeïrou (qu’est-ce qu’un savoir faire ? Arrêts de la Cour de Cassation)

Olivier Gast, Conseil Expert en franchise & Président du CEDRE

18h30 : L’observatoire de l’immatériel.
« Les actifs immatériels, leviers de la compétitivité de la France, et pourquoi pas la franchise ? »

Jérémy Fenichel, Délégué Général de L’observatoire de l’immatériel

19h00 : "Guest Star" : Léon Lucide, Président du CIOA (Centre International des Opportunités d'Affaires)
« Franchise et savoir-faire dans les pays émergents »




2ème partie : TROPHEE DU MEILLEUR DIRECTEUR DE RESEAU 2013 : « YES WE CAN » !

19h30 : Présentation des cadeaux des partenaires
(Clear Channel, T-cuento et Média Corner)

20h00 : Trophée du meilleur directeur de réseau 2013 : « le(la) gagnant(e) est … »

20h45 : Conclusion : Une certaine vision du private equity dans le domaine de la franchise et des actifs incorporels (comment valoriser financièrement le savoir-faire dans une franchise ?)
M. Olivier Millet, Président du Directoire Eurazeo PME (fonds d'investissement franchise)

21h15 : Cocktail dinatoire





Préambule

Le savoir faire dans la franchise est une notion juridique extrêmement "chahutée" :

Il fallait bien un congrès pour faire un peu la synthèse actuelle de cette notion de savoir faire si ambiguë et surtout donner la parole, en conclusion, aux financiers pour avoir leurs opinions sur la question.




La centaine d'enseignes présentes à ce beau congrès 2014 était un vrai succès, sans oublier le gagnant du trophée CEDRE du meilleur directeur de réseau 2013 accordé à Olivier Roques, DG de Naturhouse France.



16h45 : Introduction - Stéphane Kusic, directeur commercial des ventes locales, Clear Channel France

Comme à son habitude, Stéphane Kusic, directeur commercial des ventes locales, Clear Channel France, très bon orateur, a démontré les avantages de la communication digitale et de l'avance technologique de Clear Channel France



17h00 : Un entrepreneur, un franchiseur, un savoir-faire : Témoignage - Jean Christophe David, PDG Body Minute (350 franchisés)

Le très magnétique Jean Christophe David, Président de Body Minute avec plus de 350 franchisés, représente dans le monde de l’esthétique et de l’institut de beauté, une très belle réussite.

Il a transmis, lors de son intervention, un message concret et réaliste.



« Il faut coller à la réalité locale. Les franchisés de province souffrent. La crise est plus apparente encore en province qu’à Paris. Les décisions ne doivent pas tenir compte uniquement du marché Parisien. »

Le « savoir faire », s’il veut maintenir la réussite du réseau, doit anticiper l’évolution du consommateur. Il faut en conséquence inventer quasi en permanence de nouveaux services. Avec cela de compliqué : ces nouveaux services doivent toujours être plus performants mais toujours moins chers !...

Si l’évolution du savoir faire, prend du retard par rapport au marché, le chiffre d’affaires du réseau baisse alors, et les conflits commencent.



17h30 : La défense de la partie la plus faible en jurisprudence("volontaristes contre solidaristes"). Tendance générale - Joseph Vogel, avocat au bureau de Paris & de New York, co-fondateur du cabinet Vogel & Vogel

Le grand avocat parisien, Me Joseph Vogel a, lui, fait un tour d’horizon jurisprudentiel des arrêts de Cour d’Appel et de Cassation concernant les rapports franchiseur-franchisé. Il a identifié que le fil conducteur doctrinal, voir philosophique et politique de cette évolution jurisprudentielle était basé sur un conflit doctrinal représentant deux camps universitaires opposés : "les volontaristes contre les solidaristes".



a. Les solidaristes (représentés par les professeurs Jamin et Mazeaud) avec leur bras armé, l’avocat Serge Meresse, qui considèrent que dans les rapports franchiseur-franchisé, parce que le franchisé est le plus faible, le juge doit donc toujours donner raison au franchisé, et ce, indépendamment du contrat de franchise que le juge doit nécessairement ré-équilibrer.

b. Les volontaristes, eux, et heureusement pour la franchise ! Majoritaire encore dans la doctrine et la jurisprudence, considèrent que le juge doit appliquer le contrat sans chercher à le dénaturer. Malheureusement, dans une société qui devient de plus en plus « socialiste », la jurisprudence actuelle grignotant des parts de marché, tend à imposer de plus en plus la doctrine des solidaristes.

(Pour en savoir plus, lire les slides de Me Vogel)



18h00 : Le nouveau règlement Européen de 2010 et la notion de savoir-faire. Retour en arrière ?
- Exemple comparatif : Franchise aux USA
- Commentaires sur les jurisprudences Pétrin Ribeïrou (qu’est-ce qu’un savoir faire ? Arrêts de la Cour de Cassation)
Olivier Gast, Conseil Expert en franchise & Président du CEDRE


Le savoir-faire occupe une place d’importance dans le contrat de franchise en droit français. Traditionnellement, la définition de la franchise retenue par les juges et par la doctrine ne comprend que les trois aspects suivants :



Il s’avère cependant que cette définition classique du savoir-faire contient une certaine faiblesse due à l’absence de prise en compte de la réalité économique du contrat de franchise. Il s’agit d’un contrat complexe par nature qui s’exécute de façon continue et par lequel le franchisé essayera de réitérer le concept réussi du franchiseur. Pour ce faire, il ne s’agit pas de communiquer tout simplement un procédé au franchisé. Il ne s’agit pas non plus de le placer sous tutelle. Le juste milieu entre ces deux extrêmes consisterait dans l’assistance continue du franchisé. Cette assistance continue, comme je le préconisait déjà en 1995, doit porter non seulement sur les éléments traditionnels du savoir-faire (transmission des droits de propriété intellectuelle et transmission du concept du franchiseur), mais principalement sur le savoir-faire d’organisation du franchiseur. (Article "Playdoyer pour une révision de la notion de savoir-faire en matière de franchise : "du savoir-faire au savoir-réussir" par Olivier Gast - Les Petites Affiches - Novembre 1993").

La nécessité de compléter la notion classique du savoir-faire se vérifie également lorsqu’on se place du point de vue de l’ensemble du réseau. En effet, la transmission d’un savoir-faire d’organisation permettrait de rendre compte à la fois de l’ensemble des franchisés et de l’indépendance de chacun en vue du développement harmonieux du réseau entier.

Outre ces éléments, Olivier Gast justifie le besoin de compléter la définition du savoir-faire d’un point de vue juridique. En effet, de manière schématique, le droit d’entrée versé par le franchisé au franchiseur au début du contrat de franchise correspondrait à une première transmission du savoir-faire par le franchiseur portant sur des éléments nécessaires pour le début de son activité. Au cours du contrat, les versements mensuels des royalties correspondraient à la contrepartie de l’assistance continue du franchiseur.

Le nouveau règlement européen d’exemption du 20 avril 2010, au travers d’une généralisation de la notion du savoir-faire (I), semble pouvoir conduire le juge français à faire évoluer la définition du savoir-faire dans les contrats de franchise (II). Il n’en reste pas moins que, outre-Atlantique, le savoir-faire est totalement exclu de la définition de la franchise (III).


I. L'approche européenne du savoir-faire dans les contrats de franchise

La définition du savoir-faire en France est en pleine évolution. Cela s’explique par l’entrée en vigueur du nouveau règlement européen d’exemption à des catégories d’accords verticaux du 20 avril 2010. La Commission européenne, à l’origine de ce règlement, a cherché, conformément à ses missions, à minimiser les entraves causées par des pratiques anticoncurrentielles ou restrictives de concurrence. Or, les contrats de franchise sont considérés comme étant restrictifs de concurrence. La démarche de la Commission est donc de mesurer les bénéfices et préjudices que ces pratiques anticoncurrentielles ou restrictives de concurrence impliquent à l’économie. A l’issue de ce calcul, la Commission octroi des exemptions aux pratiques dont les bénéfices sont supérieurs aux préjudices. C’est ce raisonnement qui permet l’existence des réseaux de franchise. (affaire Pronuptia CJCE 1986)

Le règlement d’exemption, en ce qui concerne le savoir-faire dans la franchise, présente deux éléments apparemment contradictoires. D’une part, le savoir-faire est inclus dans la définition de « droits de propriété intellectuelle ». D’autre part, le champ d’application du règlement d’exemption est limité aux accords verticaux dont les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas l’objet principal de cet accord.

On s’est donc interrogé sur la pertinence d’une définition du savoir-faire reliée aux droits de propriété intellectuelle. Une explication à ce propos a été avancée par les rédacteurs du règlement, cela consistait à dire que la définition actuelle du savoir-faire correspondait à un essai de syntonie avec la définition donnée par l’OMC. En effet, l’Organisation Mondiale du Commerce avait d’ores et déjà défini le savoir-faire en tant qu’un droit de propriété intellectuelle, composée de deux éléments : le secret et la valeur commerciale du savoir-faire. Les rédacteurs se veulent néanmoins rassurants, selon eux, cette définition n’a pas pour objet de limiter l’exemption des accords portant sur la transmission du savoir-faire.

Le législateur français, quant à lui, n’a pas définit le savoir-faire. C’est en l’absence de législation sur le savoir-faire que le juge français s’est rapproché de la législation de l’Union européenne.

La définition du savoir-faire tirée du règlement actuel est la suivante :

« […] un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci ; dans ce contexte, « secret » signifie que le savoir-faire n’est pas généralement connu ou facilement accessible ; « substantiel » se réfère au savoir-faire qui est significatif et utile à l’acheteur aux fins de l’utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels ; « identifié » signifie que le savoir-faire est décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s’il remplit les conditions de secret et de substantialité ».

Ainsi que la définition donnée par l’ancien règlement, la nouvelle définition du savoir-faire comporte les mêmes trois critères essentiels pour déterminer l’existence d’un savoir-faire. La nouveauté du règlement actuel réside, en réalité, dans une précision sur comment il faut interpréter le critère de substantialité. Alors que l’ancien règlement exigeait que le critère substantiel soit « significatif et indispensable », désormais, il ne doit plus être que « significatif et utile ».

Lors d’une première lecture du nouveau règlement, d’aucuns auraient pu croire qu’il s’agissait d’une nuance anodine. Toutefois, nos intervenants ont démontré les conséquences possibles et importantes de ce « léger » changement qui ne manquera pas de banaliser le savoir-faire dans la jurisprudence française.

Remarquons les trois conséquences immédiates de la nouvelle rédaction du règlement d’exemption. Il s’agit notamment :

1. D’un élargissement de la notion même du savoir-faire ;
2. D’un assouplissement du degré d’exigence du savoir-faire à la charge du franchiseur;
3. De la globalisation de la notion de savoir-faire :


II. L'approche jurisprudentielle française du savoir-faire dans les contrats de franchise

L’implication pratique de ces conséquences pour les franchiseurs tient à la limitation du risque de voir un contrat de franchise frappé de nullité en raison d’une prétendue inexistence du savoir-faire. Auparavant, sous l’ancien règlement, le franchiseur était tenu de démontrer les informations indispensables de son savoir-faire. Le nouveau règlement facilitera la défense (le travail des avocats des franchiseurs) dans la mesure où le terme utile appréhende le savoir-faire d’une manière plus générale et plus « dégradée ». Il y a une nuance sémantique remarquable entre indispensable et utile !

On a analysé l’implication de l’assouplissement du critère de substantialité dans l’évolution future de la jurisprudence française. Cependant et pour parler du « sexe des anges ! », une série de décisions, communément désignées comme « Affaires Pétrin Ribeirou » représente l’exemple même de la remise en cause du savoir-faire lors de la contestation de la validité d’un contrat de franchise. Cette série de décisions est survenue en trois temps :
  1. En 2009, la Cour d’appel de Dijon statue que le savoir-faire existe lorsqu’un néophyte a pu en profiter. Cette appréciation a été confirmée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 1er mars 2011.

  2. Dans un deuxième temps, la Cour d’appel de Besançon, par un arrêt du 9 avril 2010 a statué sur le manque de preuve de l’inexistence du savoir-faire. La Cour de cassation a suivit le raisonnement de la Cour d’appel dans une décision du 20 septembre 2011.

  3. Dans un troisième temps, malgré les indices précédents allant dans le sens de la facilitation de la preuve du savoir-faire, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 09 février 2011, s’est prononcée pour la nullité des contrats de franchise Pétrin-Ribeirou en raison de l’inexistence du Savoir-faire du franchiseur.

  4. La Cour de Cassation de mai 2012 qui casse l’arrêt

  5. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 mai 2013 (sur renvoi de l’arrêt de la Cour de Cassation).

Toujours est-il que, finalement, la Cour de cassation, avec son arrêt de mai 2012 ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel du 16 mai 2013 (sur renvoi), à régler le problème, elle tranche définitivement la situation de l’appréciation de l’existence du Savoir-faire, il n’y aurait pas lieu de s’alarmer quant à une éventuelle insécurité juridique. Il existe déjà une série d’arrêts récents de Cours d’appels qui refusent d’annuler des contrats de franchise en raison d’une prétendue absence de savoir-faire. Je cite à nouveau, par exemple :

- Cour d’appel de Dijon, 17 décembre 2009
- Cour d’appel de Besançon, 09 avril 2010
- Cour d’appel de Douai, 20 janvier 2011

Enfin, si on revient à l’arrêt de la Cour d’appel de renvoi de Paris, on relève une vraie bataille d’experts (« sexe des anges! »), car le problème majeur de l’existence du savoir-faire repose sur l’analyse d’un procédé dans l’affaire Pétrin-Ribeirou, il s’agissait d’un procédé de panification dans une boulangerie artisanale.

Cet exposé a suscité la question d’un directeur de réseau, qui s’interrogeait sur les conséquences d’une éventuelle annulation d’un contrat de franchise sur d’autres franchisés du réseau, parfois même situés dans d’autres pays. Plusieurs branches de réponses ont pu être relevées : tout d’abord, plus le nombre de franchisés est important, plus ce sera facile de démontrer l’existence du savoir-faire à l’expert. En second lieu, s’agissant de l’application de la définition du savoir-faire issue d’un règlement européen, le juge français pourrait renvoyer à une « question préjudicielle », devant la Cour de justice européenne du Luxembourg. Cette procédure du renvoi préjudiciel vise à l’application uniforme du droit européen dans tous les Etats membres. Enfin, il ne faudrait pas oublier que le savoir-faire doit aussi être adapté dans différents marchés. L’expérience du franchiseur n’étant pas toujours valable en tout lieu.

Il est donc conseillé aux franchiseurs de compléter au maximum les manuels opératoires et les documents d’information précontractuelle de façon à ce que la globalité du savoir-faire puisse être prise en compte. J’ai, par ailleurs, rappelé que dans les années 1980 les franchiseurs ne faisaient pas vraiment attention à l’écriture « des bibles », qui consistaient souvent dans des photocopies de livres de gestions et de droits !!! (au poids)

Les différentes solutions rendues par les Cours d’appel précitées ont pour conséquence de rendre plus sensible la notion de savoir-faire et de ce débat typiquement français du « sexe des anges »



18h30 : L’observatoire de l’immatériel. « Les actifs immatériels, leviers de la compétitivité de la France, et pourquoi pas la franchise ? » - Jérémy Fenichel, Délégué Général de L’observatoire de l’immatériel



M. Jérémy Fénichel, Délégué Général de L’observatoire de l’immatériel a permis de créer la passerelle entre le sujet du congrès et sa jeune organisation dont l’objectif est de permettre aux entreprises de se concentrer sur les actifs immatériels afin de permettre une progression substantielle des exportations françaises !

(Pour en savoir plus, lire les slides de M. Jérémy Fenichel)



19h00 : "Guest Star" : Léon Lucide, Président du CIOA (Centre International des Opportunités d'Affaires). « Franchise et savoir-faire dans les pays émergents »



La chaine de franchise CIOA (Centre International des Opportunités d'Affaires) présidé par Léon Lucide, la guest star de la soirée, a manifesté son enthousiasme quant à l’émergence des marchés d’Afrique noire.
Les classes moyennes des pays de l’Afrique de l’Ouest auront de plus en plus besoin de la franchise et de ses biens de consommation pour assouvir leur appétit de consommation. Les franchises seront au rendez-vous pour satisfaire ces besoins.

(Pour en savoir plus, lire les slides de M. Léon Lucide)



20h00 : Trophée du meilleur directeur de réseau 2013 : « le(la) gagnant(e) est … »

Le trophée cette année a été remis à Olivier Roques, directeur général de Naturhouse France, le récompensant ainsi pour sa réussite dans le développement du réseau de diététique Naturhouse.

Olivier Roques, directeur général de la filiale française de l’enseigne espagnole Naturhouse (2000 franchisés en Europe), a su, après avoir adapté le concept au marché français, ouvrir à partir de 2007, 400 points de vente en France ! Un succès remarquable et un directeur de réseau hors du commun…




Olivier Gast, président du CEDRE et Olivier Roques,
directeur général de Naturhouse France



Lauréat 2013 : Olivier Roques – Naturhouse France

Olivier Roques, directeur général de Naturhouse France, a su ouvrir 405 centres de diététiques franchisés Naturhouse en 6 ans (pour à peine 10 fermetures !).


Quelques chiffres

Naturhouse France a fait, en 2013, un chiffre d’affaires de 33M d’euros.

Avec une rentabilité de 35% avant IS (impôt sur les sociétés) !

Le chiffre d’affaires global du réseau Naturhouse est passé de 21M d’euros en 2010 à 75M d’euros en 2013.

Naturhouse est devenue la 77ème franchise mondiale.

La filiale française Naturhouse, dirigée par Olivier Roques est devenue la filiale la plus forte, la plus puissante du réseau Naturhouse monde. Le talent d’Olivier Roques est d’avoir réussi à mettre en place « un savoir faire organisationnel » de haut niveau :
- « L’industrialisation » du recrutement de franchisés
- « L’industrialisation » de la formation….

Il a réussi aussi à gérer une entreprise toujours en très forte croissance. Changement de dimension tous les 6 mois !

Olivier Roques a prouvé qu’un directeur de réseau était aussi pluridisciplinaire…

Bravo Olivier Roques !






Olivier Roques en pleine action





Une centaine de directeurs de réseaux venue applaudir un des leurs !




20h45 : Conclusion : Une certaine vision du private equity dans le domaine de la franchise et des actifs incorporels (comment valoriser financièrement le savoir-faire dans une franchise ?) - M. Olivier Millet, Président du Directoire Eurazeo PME (fonds d'investissement franchise)

Après les « standing ovation » du trophée du CEDRE accordé, cette année, à Olivier Roques, DG de Naturhouse France, l’auditoire, pour la conclusion de congrès, fût surpris et quelque peu « médusé », d’entendre le représentant d’Eurazeo PME, Olivier Millet, exprimer une approche originale du savoir faire dans la franchise. En particulier, Oliver Millet a mis l’accent sur un des éléments essentiels des actifs incorporels, dans une franchise, notamment l’évolution du savoir faire comme élément d’analyse financière devenu primordial pour investir ou faire investir Eurazeo, le fonds d’investissement bien connu, dans le capital d’une société de franchiseur.

C’est l’évolution du savoir faire et le management qui entoure cette valeur d’actifs incorporels : le back-office humain qui intéresse à présent les financiers des fonds d’investissement.

Le savoir faire, lui-même, à un instant T n’est plus assez séduisant, ni suffisant, pour le financier.

Un savoir faire, un concept à succès, aujourd’hui ne sera pas automatiquement un concept à succès dans 5 ans !



« Nous nous intéressons surtout aux moyens mis en place par le franchiseur pour faire évoluer son savoir faire »….

Discours précédemment tenu par Olivier Roques, le récipiendaire du trophée, concernant son organisation, « son savoir faire organisationnel », qui va être la question clé pour permettre au réseau Naturhouse France, avec ses 400 franchisés, de rester performant dans les cinq ans qui viennent, par exemple.

En réalité, il semblerait que les financiers du monde du capital risque (private equity) intègrent cette nouvelle dimension du monde d’aujourd’hui : l’accélération du monde, des choses et des gens. Internet, la mondialisation, la crise sont autant d’éléments qui rendent une réussite commerciale aujourd’hui plus éphémère que par le passé.

(Pour en savoir plus, voir l’article « Plaidoyer pour une révision de la notion de savoir-faire en matière de franchise : du savoir-faire au savoir-réussir »)




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