Guide pratique de la Loi Doubin, 2ème partie
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(Commentaires de l'article 1er de la loi et de son décret d'application)
FRANCHISE, CONCESSION, PARTENARIAT, GROUPEMENTS,...
SOMMAIRE DANS LE NUMERO PRECEDENT
Avant-propos
Préambule
Chapitre I. Les conditions d'application de l'obligation d'information
§ I. Le champ d'application de l'obligation d'information
I. La mise à disposition de signes de ralliement
II. L'engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité
§ II. Les conditions d'exécution de l'obligation d'information
I. Conditions de forme
II. Délais dans lesquels l'obligation d'information doit être réalisée
Chapitre II. Le contenu de l'obligation d'information
§ I. Informations sur l'entreprise du disclosant
I. Présentation de l'entreprise
A. Son identité
B. Son évolution
C. Ses activités
D. Le marché
E. Les résultats de l'entrepriseDans ce numéro :II. Présentation du réseau d'exploitation du disclosant
A. Evolution du réseau
B. Entreprises appartenant au réseau d'exploitation
C. Entreprises appartenant au réseau selon le même mode d'exploitation que celui faisant l'objet du contrat proposé
D. Cessations des relations contractuelles
§ II. Informations sur le projet d'entreprise du disclosé
I. Informations juridiques
II. Informations financières Ill. Informations marketing
Chapitre III. Les effets de l'obligation d'information
§ I. Les sanctions pénales
I. L'absence de document d'information
II. La divulgation erronée
§ II. Les sanctions civiles
I. L'absence de divulgation
II. La divulgation erronée
Conclusion
ANNEXES
Article 1er de la loi Doubin n° 89•1008 du 31 décembre 1989
Décret d'application de l'article 1er de la loi Doubin du 4 avril 1991
FRANCHISE, CONCESSION, PARTENARIAT, GROUPEMENTS,...
SOMMAIRE DANS LE NUMERO PRECEDENT
Avant-propos
Préambule
Chapitre I. Les conditions d'application de l'obligation d'information
§ I. Le champ d'application de l'obligation d'information
I. La mise à disposition de signes de ralliement
II. L'engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité
§ II. Les conditions d'exécution de l'obligation d'information
I. Conditions de forme
II. Délais dans lesquels l'obligation d'information doit être réalisée
Chapitre II. Le contenu de l'obligation d'information
§ I. Informations sur l'entreprise du disclosant
I. Présentation de l'entreprise
A. Son identité
B. Son évolution
C. Ses activités
D. Le marché
E. Les résultats de l'entrepriseDans ce numéro :II. Présentation du réseau d'exploitation du disclosant
A. Evolution du réseau
B. Entreprises appartenant au réseau d'exploitation
C. Entreprises appartenant au réseau selon le même mode d'exploitation que celui faisant l'objet du contrat proposé
D. Cessations des relations contractuelles
§ II. Informations sur le projet d'entreprise du disclosé
I. Informations juridiques
II. Informations financières Ill. Informations marketing
Chapitre III. Les effets de l'obligation d'information
§ I. Les sanctions pénales
I. L'absence de document d'information
II. La divulgation erronée
§ II. Les sanctions civiles
I. L'absence de divulgation
II. La divulgation erronée
Conclusion
ANNEXES
Article 1er de la loi Doubin n° 89•1008 du 31 décembre 1989
Décret d'application de l'article 1er de la loi Doubin du 4 avril 1991
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Aujourd'hui en pleine mutation, le commerce français évolue sous l'influence de formes nouvelles de distribution, consacrant l'importance de l'appartenance à un réseau intégré.
II. Présentation du réseau d'exploitation du disclosant
A. Evolution du réseau d'exploitants
Texte du décret:
Cette description du réseau devra tout d'abord présenter « un rappel des principales étapes de l’évolution du réseau d'exploitants, s'il y a lieu (...) » (Article 1, 4°, alinéa 1 du texte).
Ces informations pourront «ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document ».(Article 1,4°, alinéa 2 du texte).
Commentaires :
La description de l'évolution du réseau d'exploitants consistera à retracer l'évolution des modes de distribution successivement et/ou cumulativement adoptés, en précisant le développement des points de vente, le taux de rotation des partenaires, la localisation, géographique du réseau et pour les franchiseurs le nombre de pilotes et l'éventuel respect de la règle des 3/2, qui consiste à avoir exploité pendant deux ans au moins trois entreprises, dont une située à Paris et les deux autres en province dans des villes de moyenne et grande importances.
Ainsi que le permet le texte, il est possible de limiter cette description de l'évolution du réseau d'exploitation aux cinq années précédant l'année de remise du document.
Cependant, lorsque des modifications déterminantes sont intervenues avant ces cinq années, il est conseillé de les faire figurer dans le document.
La description de l'évolution du réseau d'exploitants n'est requise par le texte que si une telle évolution est intervenue (« s’il y a lieu»), les réseaux nouvellement créés ne pouvant par définition retracer les étapes de leur évolution.
Exemple :
A l'origine, la société Protek distribuait ses produits par l'intermédiaire de partenaires agréés : depuis 1980, elle distribue par l'intermédiaire de son réseau de franchisés et de ses succursales.
De 40 partenaires, la société Protek compte désormais 320 franchisés répartis en France et sur le territoire de la Communauté économique européenne. Chaque année, une moyenne de 7 points de vente franchisés ouvrent en France ou en Europe. La société Protek possède en propre 42 points de vente.
Texte du décret:
Cette description du réseau devra tout d'abord présenter « un rappel des principales étapes de l’évolution du réseau d'exploitants, s'il y a lieu (...) » (Article 1, 4°, alinéa 1 du texte).
Ces informations pourront «ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document ».(Article 1,4°, alinéa 2 du texte).
Commentaires :
La description de l'évolution du réseau d'exploitants consistera à retracer l'évolution des modes de distribution successivement et/ou cumulativement adoptés, en précisant le développement des points de vente, le taux de rotation des partenaires, la localisation, géographique du réseau et pour les franchiseurs le nombre de pilotes et l'éventuel respect de la règle des 3/2, qui consiste à avoir exploité pendant deux ans au moins trois entreprises, dont une située à Paris et les deux autres en province dans des villes de moyenne et grande importances.
Ainsi que le permet le texte, il est possible de limiter cette description de l'évolution du réseau d'exploitation aux cinq années précédant l'année de remise du document.
Cependant, lorsque des modifications déterminantes sont intervenues avant ces cinq années, il est conseillé de les faire figurer dans le document.
La description de l'évolution du réseau d'exploitants n'est requise par le texte que si une telle évolution est intervenue (« s’il y a lieu»), les réseaux nouvellement créés ne pouvant par définition retracer les étapes de leur évolution.
Exemple :
A l'origine, la société Protek distribuait ses produits par l'intermédiaire de partenaires agréés : depuis 1980, elle distribue par l'intermédiaire de son réseau de franchisés et de ses succursales.
De 40 partenaires, la société Protek compte désormais 320 franchisés répartis en France et sur le territoire de la Communauté économique européenne. Chaque année, une moyenne de 7 points de vente franchisés ouvrent en France ou en Europe. La société Protek possède en propre 42 points de vente.
B. Entreprises appartenant au réseau d'exploitants
Texte du décret:
Sont ensuite requises des données relatives à " la liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu (Article 1er, 5°, a) du décret).
Commentaires :
Le Disclosant devra délivrer la liste complète des entreprises faisant parue de son réseau, quel que soit le mode d'exploitation adopté.
Que désigne la notion de « liste des entreprises » ? Quel est son contenu ? Il faut pour le déterminer, référence à l'alinéa suivant du même paragraphe du décret qui requiert d'indiquer « l’adresse des entreprises établies en France ».
A contrario, la notion de « liste des entreprises » "ne contenant aucune référence à « l’adresse » des entreprises, il ne sera pas nécessaire de l'indiquer.
Seul le nom de l'entreprise devra obligatoirement être cité. Il est cependant conseillé d'indiquer la ville où est situé le siège de l'entreprise.
Le même raisonnement a contrario conduit également à penser que cette liste des entreprises ne devra pas se limiter à l'indication des entreprises françaises du réseau, toutes les entreprises devront être citées, qu'elles soient situées en France ou dans tout autre pays.
Il s'agira donc d'indiquer le nom des entreprises françaises ou non, liées au disclosant :
- Soit par un contrat de même nature que le contrat proposé.
- Soit par un contrat d'une nature juridique différente de celle du contrat proposé.
En précisant pour chaque entreprise le mode d'exploitation adopté (franchise, concession, distribution multi-marques....).
Exemple:
Le réseau d'exploitation de la société Fast Eat comprend:
- 3 magasins franchisés: les sociétés Fast Fish (Paris), Burgery (Lyon) et Frit'vit (Marseille);
- 2 succursales de la société Fasteat (sises à Paris).
Ce réseau d'exploitation est limité à la France.
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Texte du décret:
Sont ensuite requises des données relatives à " la liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu (Article 1er, 5°, a) du décret).
Commentaires :
Le Disclosant devra délivrer la liste complète des entreprises faisant parue de son réseau, quel que soit le mode d'exploitation adopté.
Que désigne la notion de « liste des entreprises » ? Quel est son contenu ? Il faut pour le déterminer, référence à l'alinéa suivant du même paragraphe du décret qui requiert d'indiquer « l’adresse des entreprises établies en France ».
A contrario, la notion de « liste des entreprises » "ne contenant aucune référence à « l’adresse » des entreprises, il ne sera pas nécessaire de l'indiquer.
Seul le nom de l'entreprise devra obligatoirement être cité. Il est cependant conseillé d'indiquer la ville où est situé le siège de l'entreprise.
Le même raisonnement a contrario conduit également à penser que cette liste des entreprises ne devra pas se limiter à l'indication des entreprises françaises du réseau, toutes les entreprises devront être citées, qu'elles soient situées en France ou dans tout autre pays.
Il s'agira donc d'indiquer le nom des entreprises françaises ou non, liées au disclosant :
- Soit par un contrat de même nature que le contrat proposé.
- Soit par un contrat d'une nature juridique différente de celle du contrat proposé.
En précisant pour chaque entreprise le mode d'exploitation adopté (franchise, concession, distribution multi-marques....).
Exemple:
Le réseau d'exploitation de la société Fast Eat comprend:
- 3 magasins franchisés: les sociétés Fast Fish (Paris), Burgery (Lyon) et Frit'vit (Marseille);
- 2 succursales de la société Fasteat (sises à Paris).
Ce réseau d'exploitation est limité à la France.
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