Guide pratique de la Loi Doubin, 2ème partie
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§ II. Les sanctions civiles
I. L'absence de divulgation
En premier lieu, il ne fait guère de doute que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 doive être considéré comme étant un texte d'ordre public.
Cependant, il convient de s'interroger sur la nature de l'ordre public.
En effet, s'il s'agit d' un ordre public de direction, comme pourrait tendre à le laisser penser l'existence des dispositions répressives sus-examinées, l'absence de divulgation entraînerait une nullité absolue du contrat.
S'il s'agit d'un ordre public de protection, comme cela est plus probable car les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 visent bien à protéger la partie considérée comme la plus faible en lui assurant un consentement éclairé, la nullité du contrat, à défaut de divulgation préalable, sera relative.
Outre, les délais de prescription différents, la principale distinction entre les deux types de nullité est que la seconde peut être couverte par une confirmation.
En d'autres termes, il est possible de considérer qu'après la signature du contrat, le disclosé pourra renoncer à invoquer la nullité et cela même de manière tacite si l'on prouve qu'il a poursuivi l'exécution du contrat pendant un certain temps en sachant qu'il aurait pu en demander la nullité pour absence de divulgation préalable.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où le contrat est entaché d'une nullité absolue, celle-ci peut être demandée par toute personne tandis qu'en cas de nullité relative, seule la personne lésée peut l'invoquer. donc le candidat.
Outre la nullité, dont le régime sera déterminé par la jurisprudence, le disclosé demandera probablement des dommages et intérêts à son cocontractant qui, en omettant toute divulgation préalable aura engagé sa responsabilité contractuelle.
Un autre problème est celui de déterminer quelles peuvent être les conséquences civiles d'un retard de la divulgation; si par exemple celle-ci ne survient qu'une semaine avant la signature du contrat.
Dans cette hypothèse, le contrat encourt la nullité. Par ailleurs, il y a bien une faute du disclosant, mais le candidat devra démontrer que celle-ci est à l'origine d'un préjudice qu'il subit. Autrement dit, il devra prouver qu'il n'aurait pas signé le contrat ou en tout cas pas dans les mêmes conditions, s'il avait bénéficié du délai de réflexion légal.
Cependant, il convient de s'interroger sur la nature de l'ordre public.
En effet, s'il s'agit d' un ordre public de direction, comme pourrait tendre à le laisser penser l'existence des dispositions répressives sus-examinées, l'absence de divulgation entraînerait une nullité absolue du contrat.
S'il s'agit d'un ordre public de protection, comme cela est plus probable car les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 visent bien à protéger la partie considérée comme la plus faible en lui assurant un consentement éclairé, la nullité du contrat, à défaut de divulgation préalable, sera relative.
Outre, les délais de prescription différents, la principale distinction entre les deux types de nullité est que la seconde peut être couverte par une confirmation.
En d'autres termes, il est possible de considérer qu'après la signature du contrat, le disclosé pourra renoncer à invoquer la nullité et cela même de manière tacite si l'on prouve qu'il a poursuivi l'exécution du contrat pendant un certain temps en sachant qu'il aurait pu en demander la nullité pour absence de divulgation préalable.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où le contrat est entaché d'une nullité absolue, celle-ci peut être demandée par toute personne tandis qu'en cas de nullité relative, seule la personne lésée peut l'invoquer. donc le candidat.
Outre la nullité, dont le régime sera déterminé par la jurisprudence, le disclosé demandera probablement des dommages et intérêts à son cocontractant qui, en omettant toute divulgation préalable aura engagé sa responsabilité contractuelle.
Un autre problème est celui de déterminer quelles peuvent être les conséquences civiles d'un retard de la divulgation; si par exemple celle-ci ne survient qu'une semaine avant la signature du contrat.
Dans cette hypothèse, le contrat encourt la nullité. Par ailleurs, il y a bien une faute du disclosant, mais le candidat devra démontrer que celle-ci est à l'origine d'un préjudice qu'il subit. Autrement dit, il devra prouver qu'il n'aurait pas signé le contrat ou en tout cas pas dans les mêmes conditions, s'il avait bénéficié du délai de réflexion légal.
II. La divulgation erronée
Il reste à examiner le cas de la remise en temps utile d'un document comportant des informations inexactes.
Il faut ici prendre en considération le degré de l'inexactitude des informations.
Si leur fausseté est telle qu'on peut croire qu'elle a déterminé le consentement du candidat, le contrat sera annulé pour vice du consentement.
Il s'agira d'une nullité pour erreur, si le disclosant était de bonne foi, pour dol s'il était de mauvaise foi. Par ailleurs, la responsabilité contractuelle de ce dernier sera appréciée diversement dans l'un et l'autre cas.
Si le document contenait des nnformations partiellement fausses sans que l'on puisse considérer que cette inexactitude a déterminé le candidat à contracter, la nullité du contrat ne pourra à notre avis être involuée. Il restera à déterminer l'éventuelle responsabilité contractuelle encourue par le disclosant.
Il faut ici prendre en considération le degré de l'inexactitude des informations.
Si leur fausseté est telle qu'on peut croire qu'elle a déterminé le consentement du candidat, le contrat sera annulé pour vice du consentement.
Il s'agira d'une nullité pour erreur, si le disclosant était de bonne foi, pour dol s'il était de mauvaise foi. Par ailleurs, la responsabilité contractuelle de ce dernier sera appréciée diversement dans l'un et l'autre cas.
Si le document contenait des nnformations partiellement fausses sans que l'on puisse considérer que cette inexactitude a déterminé le candidat à contracter, la nullité du contrat ne pourra à notre avis être involuée. Il restera à déterminer l'éventuelle responsabilité contractuelle encourue par le disclosant.
Conclusion
Reste à déterminer l'hypothèse de changements survenus entre le moment de la divulgation et la signature du contrat.
En effet, si une modification dans l'organisation du disclosant vient bouleverser l'équilibre contractuel. quelle serait sa responsabilité si ce dernier a eu des informations nouvelles au desquelles le candidat n'aurait pas contracté?
Pour exemple un franchiseur fusionne avec une entreprise concurrente dont plusieurs franchisés sont déjà installés sur le territoire dont on propose l'exclusivité au candidat. Le franchiseur doit-il informer le candidat de cette fusion?
Mieux encore, le franchiseur doit-il informer le candidat d'un simple projet de fusion?
Il semble que dans ce cas, on soit sorti du champ des qualifications pénales dont on sait qu'elles sont d'interprétation stricte.
La nullité du contrat ne pourra survenir dans cette hypothèse que dans des cas marginaux.
En réalité, pour la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle du disclosant, il convient de se reporter aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989.
Le disclosant doit donner des informations sincères permettant au candidat de s'engager en connaissance de cause.
Ainsi, la sincérité ne suffit pas et c'est la raison pour laquelle il est fortement conseiller de dépasser les termes du décret en donnant des renseignements complets; ce principe s'induisant directement de celui de la supériorité constitutionnelle de la loi sur le décret.
Dès lors que les magistrats considèreront que le candidat ne s'est pas engagé en connaissance de cause, le disclosant pourra voir sa responsabilité engagée.
La disclosùre renforcera la sécurité juridique des disclosés.
Pour les disclosants sérieux, l'innovation n'est pas considérable puisqu'ils délivraient souvent de manière spontanée bon nombre des renseignements prévus par le texte. Cependant, le changement résidera pour eux dans une rédaction formelle et délicate du document, qui devra être réalisée avec beaucoup d'attention.
En effet, si une modification dans l'organisation du disclosant vient bouleverser l'équilibre contractuel. quelle serait sa responsabilité si ce dernier a eu des informations nouvelles au desquelles le candidat n'aurait pas contracté?
Pour exemple un franchiseur fusionne avec une entreprise concurrente dont plusieurs franchisés sont déjà installés sur le territoire dont on propose l'exclusivité au candidat. Le franchiseur doit-il informer le candidat de cette fusion?
Mieux encore, le franchiseur doit-il informer le candidat d'un simple projet de fusion?
Il semble que dans ce cas, on soit sorti du champ des qualifications pénales dont on sait qu'elles sont d'interprétation stricte.
La nullité du contrat ne pourra survenir dans cette hypothèse que dans des cas marginaux.
En réalité, pour la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle du disclosant, il convient de se reporter aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989.
Le disclosant doit donner des informations sincères permettant au candidat de s'engager en connaissance de cause.
Ainsi, la sincérité ne suffit pas et c'est la raison pour laquelle il est fortement conseiller de dépasser les termes du décret en donnant des renseignements complets; ce principe s'induisant directement de celui de la supériorité constitutionnelle de la loi sur le décret.
Dès lors que les magistrats considèreront que le candidat ne s'est pas engagé en connaissance de cause, le disclosant pourra voir sa responsabilité engagée.
La disclosùre renforcera la sécurité juridique des disclosés.
Pour les disclosants sérieux, l'innovation n'est pas considérable puisqu'ils délivraient souvent de manière spontanée bon nombre des renseignements prévus par le texte. Cependant, le changement résidera pour eux dans une rédaction formelle et délicate du document, qui devra être réalisée avec beaucoup d'attention.
Annexes
Article 1er de la loi n° 89-1008 relatif aux contrats de coopération commerciale et de franchise
Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relatire au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social (1)L' Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.
Le président de la République promulgue la loi dont le teneur suit :
Chapitre 1er. Dispositions en faveur de l'entreprise
Art. 1er• Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettre de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum ayant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.
Art. 1er• Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettre de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum ayant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.
Décret d'application de l'article Ier de la Loi Doubin
Décret n° 91-337 du 4 avril 1991 portant application de l'article 1er de la loi cf 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social
Le premier ministre,
Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre de l'Industrie et de l'Aménagement du territoire et du ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
Vu le Code pénal, notamment son article R. 25 ;
Vu l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des
entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique;
juridique et social;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art, 1er• Le document prévu au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée doit contenir les informations suivantes:
1. L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa
forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale; le cas échéant, le montant du capital;
2. Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de d'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrat de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3. La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires;
4. La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnés à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une
présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à J'épargne, les rappons établis
au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l' article 341-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;
5. Une présentation du réseau d'exploitants qui doit comporter:
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu;
b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le
contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée;
Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre de l'Industrie et de l'Aménagement du territoire et du ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
Vu le Code pénal, notamment son article R. 25 ;
Vu l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des
entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique;
juridique et social;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art, 1er• Le document prévu au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée doit contenir les informations suivantes:
1. L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa
forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale; le cas échéant, le montant du capital;
2. Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de d'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrat de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3. La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires;
4. La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnés à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une
présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à J'épargne, les rappons établis
au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l' article 341-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;
5. Une présentation du réseau d'exploitants qui doit comporter:
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu;
b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le
contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation em isagéé ;
c) Le nombre d'entreprises qui étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé;
d) S'il y a lieu, la présence dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne
qui propose le contrat les produits ou services faisant l'objet de celui-ci;
6. L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l'exploitation.
Art. 2. Sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d'inforn1ation et le projet de contrat mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.
En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
c) Le nombre d'entreprises qui étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé;
d) S'il y a lieu, la présence dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne
qui propose le contrat les produits ou services faisant l'objet de celui-ci;
6. L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l'exploitation.
Art. 2. Sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d'inforn1ation et le projet de contrat mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.
En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
Art. 3. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre de l'Industrie et de l'Aménagement du territoire et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 1991.
Michel ROCARD
Par le premier ministre :
Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, François DOUBIN
Le garde des Sceaux ministre de la Justice, Henri NALLET
Le ministre de l'Industrie et de l'Aménagement du territoire, Roger FAUROUX