Guide pratique de la Loi Doubin, 1ere partie
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Chapitre II. Le contenu de l'obligation d'information (Comment discloser ?)
La loi a précisé (art. 1er , al. 2) que le contenu du document serait prévu par décret, mais le législateur a voulu encadrer le pouvoir réglementaire, en imposant que le document contienne des informations portant notamment sur « l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat, ainsi que le champ des exclusivités ».
Le décret d'application a donc repris chacune de ces dispositions, en précisant le contenu de certaines des informations requises. Il contient dans son premier article six alinéas définissant les renseignements qui doivent être communiqués aux disclosés.
Avant et afin d'entrer dans le détail de l'examen des indications fournies par le décret, il sera nécessaire d'avoir constamment présentes à l'esprit deux dispositions qui figurent dans l'article 1er, alinéa 1 de la loi: les informations données devront être « sincères », et permettre au disclosé de «s'engager en connaissance de cause» (art. précité in fine de la loi).
Le décret d'application a donc repris chacune de ces dispositions, en précisant le contenu de certaines des informations requises. Il contient dans son premier article six alinéas définissant les renseignements qui doivent être communiqués aux disclosés.
Avant et afin d'entrer dans le détail de l'examen des indications fournies par le décret, il sera nécessaire d'avoir constamment présentes à l'esprit deux dispositions qui figurent dans l'article 1er, alinéa 1 de la loi: les informations données devront être « sincères », et permettre au disclosé de «s'engager en connaissance de cause» (art. précité in fine de la loi).
La combinaison des deux notions est redoutable pour le disclosant, car une information erronée peut être sincère, si l'erreur a été commise de bonne foi, mais elle n'aura pas permis un engagement du disclosé en connaissance de cause (et réciproquement...).
Que doit entendre le disclo¬sant par information « sincère» ? Du caractère vague des termes employés par le législateur, naît une relative insécurité pour le disclosant, qui peut être palliée en approchant au plus près l'exhaustivité.
Si l'abondance d'informations peut paraître superflue, l'insuffisance risque d'être condamnable. Par exemple, aucune disposition n'impose à ce jour au disclosant d'informer sur ses antécédents judiciaires. Cependant, le disclosant peut-il prétendre à une information sincère s'il cèle avoir été condamné pour escroquerie à plusieurs reprises ? Le candidat ignorant cela s'est-il engagé en connaissance de cause comme l'exige la loi?
Il s'agit là bien sûr d'un exemple outrancier qui vise à démontrer que le caractère vague des termes législatifs obliger; le disclosant à dépasser la stricte application des prescriptions du décret pour se conformer à la loi dont l'autorité est supérieure.
Conformément à cette règle, nous préconisons une rédaction de document se fondant sur un principe de « Full Disclosure» (divulgation totale). Plus que le texte même du décret d'application qui ne constitue qu'un guide des informations à communiquer, il faudra toujours conserver en mémoire l'impératif d'informer sur tous sujets nécessaires à un engagement en connaissance de cause du disclosé.
De l'imprécision de la formule et du besoin de sécurité pour les disclosants, comme du besoin pour le disclosé de bien connaître son futur partenaire, naît la nécessité de fournir une réponse aussi complète que possible.
La Disclosure doit permettre la plus grande connaissance du partenaire et de son entreprise, de l'ampleur de l'engagement auquel le disclosé souscrira, ainsi que du marché des produits et/ou services objet du contrat proposé et des perspectives d'évolution de ce marché.
Par opposition aux divers projets de décret successivement élaborés, ce décret ne contient plus de dispositions d'ordre général, relatives d'une part à l'absence de communication et d'autre part aux modifications relatives aux renseignements contenus dans la Disclosure.
Que doit entendre le disclo¬sant par information « sincère» ? Du caractère vague des termes employés par le législateur, naît une relative insécurité pour le disclosant, qui peut être palliée en approchant au plus près l'exhaustivité.
Si l'abondance d'informations peut paraître superflue, l'insuffisance risque d'être condamnable. Par exemple, aucune disposition n'impose à ce jour au disclosant d'informer sur ses antécédents judiciaires. Cependant, le disclosant peut-il prétendre à une information sincère s'il cèle avoir été condamné pour escroquerie à plusieurs reprises ? Le candidat ignorant cela s'est-il engagé en connaissance de cause comme l'exige la loi?
Il s'agit là bien sûr d'un exemple outrancier qui vise à démontrer que le caractère vague des termes législatifs obliger; le disclosant à dépasser la stricte application des prescriptions du décret pour se conformer à la loi dont l'autorité est supérieure.
Conformément à cette règle, nous préconisons une rédaction de document se fondant sur un principe de « Full Disclosure» (divulgation totale). Plus que le texte même du décret d'application qui ne constitue qu'un guide des informations à communiquer, il faudra toujours conserver en mémoire l'impératif d'informer sur tous sujets nécessaires à un engagement en connaissance de cause du disclosé.
De l'imprécision de la formule et du besoin de sécurité pour les disclosants, comme du besoin pour le disclosé de bien connaître son futur partenaire, naît la nécessité de fournir une réponse aussi complète que possible.
La Disclosure doit permettre la plus grande connaissance du partenaire et de son entreprise, de l'ampleur de l'engagement auquel le disclosé souscrira, ainsi que du marché des produits et/ou services objet du contrat proposé et des perspectives d'évolution de ce marché.
Par opposition aux divers projets de décret successivement élaborés, ce décret ne contient plus de dispositions d'ordre général, relatives d'une part à l'absence de communication et d'autre part aux modifications relatives aux renseignements contenus dans la Disclosure.
Cette suppression peut être interprétée comme manifestant la volonté des rédacteurs du décret de ne plus offrir aux disclosants la possibilité de dissimuler des informations en invoquant différents prétextes, et va dans le sens d'une plus grande rigueur.
De nombreuses informations contenues dans la Disclosure seront sujettes à une évolution rapide pouvant soulever des problèmes matériels de mise à jour du document. A cet effet, notre conseil préliminaire sera d'actualiser le document au minimum tous les six mois, de le dater et d'indiquer qu'au jour de sa remise, les informations datent, par exemple, de quatre mois, sauf aux cas de survenance d'évolutions majeures imposant une information impérativement actualisée au jour de la remise du document.
Diverses informations requises par le décret ayant le même objet, bien que ne figurent pas dans le même alinéa dudit texte, nous étudierons ces informations en les regroupant en fonction de leur objet.
La méthode suivie consistera à énoncer le texte du décret, à le commenter et à donner un exemple concret. Tous les noms, adresses et pourcentages indiqués sont des créations et ne sauraient en aucune manière correspondre à une quelconque situation existante.
De nombreuses informations contenues dans la Disclosure seront sujettes à une évolution rapide pouvant soulever des problèmes matériels de mise à jour du document. A cet effet, notre conseil préliminaire sera d'actualiser le document au minimum tous les six mois, de le dater et d'indiquer qu'au jour de sa remise, les informations datent, par exemple, de quatre mois, sauf aux cas de survenance d'évolutions majeures imposant une information impérativement actualisée au jour de la remise du document.
Diverses informations requises par le décret ayant le même objet, bien que ne figurent pas dans le même alinéa dudit texte, nous étudierons ces informations en les regroupant en fonction de leur objet.
La méthode suivie consistera à énoncer le texte du décret, à le commenter et à donner un exemple concret. Tous les noms, adresses et pourcentages indiqués sont des créations et ne sauraient en aucune manière correspondre à une quelconque situation existante.
§ I. Informations sur l'entreprise du disclosant
I. Présentation de l'entreprise du disclosant
A. Son identité
1. Identification de l'entreprise
1. Siège, forme juridique, montant du capital
Texte du décret :
- L'article 1er, 1/ du décret requiert l'indication de " l'adresse du siège de l'entreprise (...) avec l'indication de sa forme juridique et (...) le cas échéant, le montant du capital ".
Commentaires :
Le texte est clair et n'appelle pas de commentaire de fond des informations requises.
Il est toutefois conseillé d'indiquer, avant l'adresse du siège de l'entreprise, sa raison ou dénomination sociale. Le décret ne l'impose pas, il apparaît cependant nécessaire de la faire figurer dans le document.
Exemple :
Dénomination sociale de la société: Autofix S.A. Adresse du siège social: 26, rue du Temple, 75011 Paris.
Téléphone à cette adresse: 47.58.98.62.
Forme juridique de la société: société anonyme.
Montant du capital social: 1.400.000 F.
2. Marques
Texte du décret:
-«(... ) dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a hé acquise à la suite d'une cession ou d' une licence ", devront ensuite figurer des renseignements relatifs à « la date et (au) numéro de l'inscription correspondant au registre natio¬nal des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie» (art 1er , 2/ in fine du texte).
Commentaires:
La marque est l'un des éléments fondamentaux mis à la disposition de tout disclosé (et l'une des conditions déterminant le champ d'application de la loi).
En conséquence, ce dernier doit impérativement être informé de la validité de la marque faisant J'objet du contrat, ainsi que des droits du disclosant sur celle-ci. En est-il propriétaire ? Dans l'affirmative, est-ce en vertu d'une création ou d'une cession? En est-il licencié? Pour combien de temps? Dans cette hypothèse, son contrat prévoit-il la possibilité de concéder des sous-licences ?...
Le décret n'impose pas d'indiquer aux disclosés la date et le numéro de dépôt et/ou d'enregistrement de la marque faisant l'objet du contrat. Seuls sont requis. lorsque le disclo¬sant est cessionnaire ou licencié de la marque, des renseignements relatifs aux modalités d'acquisition de la propriété ou du droit d'us.age de ladite marque, à l'inscription au registre national des marques de l'I.N.P.I. de l'acte de cession ou de licence de la marque, avec dans ce dernier cas, l'indication de la durée du contrat de licence.
Cependant eu égard à l'importance de la marque pour tous les contrats rentrant dans le champ d'application de la loi, il apparaît indispensable d'indiquer dans la Disclosure, outre les renseignements requis par le décret, la date et le numéro de dépôt et/ou d'enregistrement de la marque faisant l'objet du contrat, et ce, quelle que soit la nature des droits du disclosant sur ladite marque.
De même, il est recommandé, si le droit d'usage de plusieurs marques est concédé au disclosé (marques nominales, ou figuratives -logos -...), de faire figurer dans le document les informations précédemment énumérées pour chacune de ces marques, et d'indiquer avec précision la marque dont le droit d'usage à titre d'enseigne sera concédé à ce dernier.
Il est également conseillé, si le disclosant est titulaire de brevet(s) importants pour le contrat proposé, d'en faire mention.
Exemple:
La société Autofix est licenciée de la marque Ecrou, déposée à l'I.N.P.I. le 25 mai 1981 sous le n° 547-856 et enregistrée le 11 octobre 1981 sous le nC 104-703 dans les classes 17 et 42. Ledit contrat de licence, conclu le 5 mai 1984 pour une durée de 15 ans, a fait l'objet d'une inscription au registre national des marques le 17 mai 1984, sous le numéro 125-247. Ce contrat concède à la société Autofix le droit de concéder des sous-licences de la marque Ecrou.
1. Siège, forme juridique, montant du capital
Texte du décret :
- L'article 1er, 1/ du décret requiert l'indication de " l'adresse du siège de l'entreprise (...) avec l'indication de sa forme juridique et (...) le cas échéant, le montant du capital ".
Commentaires :
Le texte est clair et n'appelle pas de commentaire de fond des informations requises.
Il est toutefois conseillé d'indiquer, avant l'adresse du siège de l'entreprise, sa raison ou dénomination sociale. Le décret ne l'impose pas, il apparaît cependant nécessaire de la faire figurer dans le document.
Exemple :
Dénomination sociale de la société: Autofix S.A. Adresse du siège social: 26, rue du Temple, 75011 Paris.
Téléphone à cette adresse: 47.58.98.62.
Forme juridique de la société: société anonyme.
Montant du capital social: 1.400.000 F.
2. Marques
Texte du décret:
-«(... ) dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a hé acquise à la suite d'une cession ou d' une licence ", devront ensuite figurer des renseignements relatifs à « la date et (au) numéro de l'inscription correspondant au registre natio¬nal des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie» (art 1er , 2/ in fine du texte).
Commentaires:
La marque est l'un des éléments fondamentaux mis à la disposition de tout disclosé (et l'une des conditions déterminant le champ d'application de la loi).
En conséquence, ce dernier doit impérativement être informé de la validité de la marque faisant J'objet du contrat, ainsi que des droits du disclosant sur celle-ci. En est-il propriétaire ? Dans l'affirmative, est-ce en vertu d'une création ou d'une cession? En est-il licencié? Pour combien de temps? Dans cette hypothèse, son contrat prévoit-il la possibilité de concéder des sous-licences ?...
Le décret n'impose pas d'indiquer aux disclosés la date et le numéro de dépôt et/ou d'enregistrement de la marque faisant l'objet du contrat. Seuls sont requis. lorsque le disclo¬sant est cessionnaire ou licencié de la marque, des renseignements relatifs aux modalités d'acquisition de la propriété ou du droit d'us.age de ladite marque, à l'inscription au registre national des marques de l'I.N.P.I. de l'acte de cession ou de licence de la marque, avec dans ce dernier cas, l'indication de la durée du contrat de licence.
Cependant eu égard à l'importance de la marque pour tous les contrats rentrant dans le champ d'application de la loi, il apparaît indispensable d'indiquer dans la Disclosure, outre les renseignements requis par le décret, la date et le numéro de dépôt et/ou d'enregistrement de la marque faisant l'objet du contrat, et ce, quelle que soit la nature des droits du disclosant sur ladite marque.
De même, il est recommandé, si le droit d'usage de plusieurs marques est concédé au disclosé (marques nominales, ou figuratives -logos -...), de faire figurer dans le document les informations précédemment énumérées pour chacune de ces marques, et d'indiquer avec précision la marque dont le droit d'usage à titre d'enseigne sera concédé à ce dernier.
Il est également conseillé, si le disclosant est titulaire de brevet(s) importants pour le contrat proposé, d'en faire mention.
Exemple:
La société Autofix est licenciée de la marque Ecrou, déposée à l'I.N.P.I. le 25 mai 1981 sous le n° 547-856 et enregistrée le 11 octobre 1981 sous le nC 104-703 dans les classes 17 et 42. Ledit contrat de licence, conclu le 5 mai 1984 pour une durée de 15 ans, a fait l'objet d'une inscription au registre national des marques le 17 mai 1984, sous le numéro 125-247. Ce contrat concède à la société Autofix le droit de concéder des sous-licences de la marque Ecrou.
3. Immatriculation(s)
Texte du décret:
-Devra ensuite être indiqué le « numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers » (art, 1er , 2° du texte).
Commentaires:
Bien que le rédacteur du texte ait envisagé une information alternative, l'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il est donc conseillé, dans celle hypothèse (assujettissement aux deux immatriculations), d'indiquer cumulativement les deux numéros d'immatriculation.
Exemple:
N° d'immatriculation au R.C.S. de Paris: B 659 457 020.
4. Domiciliations bancaires
Texte du décret:
-Le disclosant devra divulguer "la ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée le cas échéant aux cinq principales domiciliations bancaires" (art. 1er, alinéa 3 du décret).
Commentaires:
Celle disposition ne requiert pas de commentaires particuliers, mais appelle une précision: la notion de « domiciliation bancaire» inclut l'indication des numéros de compte, outre la désignation de la (ou des) banque(s) et de l'agence concernées.
-Exemple:
Les deux domiciliations bancaires de l'entreprise sont : Banque: B.P.F. Agence: 76, rue de Vaugirard. 75015 Paris. N° de compte: 5.412.003. Banque: Victoria. Agence: 42, boulevard Haussmann, 75008 Paris. N° de compte: 3.0002.5879.
-Devra ensuite être indiqué le « numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers » (art, 1er , 2° du texte).
Commentaires:
Bien que le rédacteur du texte ait envisagé une information alternative, l'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il est donc conseillé, dans celle hypothèse (assujettissement aux deux immatriculations), d'indiquer cumulativement les deux numéros d'immatriculation.
Exemple:
N° d'immatriculation au R.C.S. de Paris: B 659 457 020.
4. Domiciliations bancaires
Texte du décret:
-Le disclosant devra divulguer "la ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée le cas échéant aux cinq principales domiciliations bancaires" (art. 1er, alinéa 3 du décret).
Commentaires:
Celle disposition ne requiert pas de commentaires particuliers, mais appelle une précision: la notion de « domiciliation bancaire» inclut l'indication des numéros de compte, outre la désignation de la (ou des) banque(s) et de l'agence concernées.
-Exemple:
Les deux domiciliations bancaires de l'entreprise sont : Banque: B.P.F. Agence: 76, rue de Vaugirard. 75015 Paris. N° de compte: 5.412.003. Banque: Victoria. Agence: 42, boulevard Haussmann, 75008 Paris. N° de compte: 3.0002.5879.
2. Curriculum vitae du chef d'entreprise ou des dirigeants
Texte du décret:
-L'article 1er , 1° du décret requiert l'indication de «(...) l' identité du chef d' entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s' agit d' une personne morale (...) » ;
« ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l' expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants» (art. 1er 4°, alinéa 1 in fine du décret). «(Ces) informations (.. .) peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document » (art. 1er, 4°, alinéa 2 du décret).
Commentaires:
Les renseignements relatifs à l'expérience professionnelle de l'exploitant ou des dirigeants de l'entreprise accompagneront logiquement la présentation de leur identité.
Les renseignements pourront ne porter que sur les cinq dernières années précédant la remise du document. Cependant, il sera toujours préférable de communiquer une information aussi complète que possible. L'information devra obligatoirement faire mention de l'expérience professionnelle du disclosant. Il devra énumérer les différentes fonctions qu'il a exercées en précisant les dates d'entrée et de sortie de ses fonctions et les secteurs d'activités concernés.
Les expériences dans le domaine de la franchise, et plus particulièrement dans le secteur d'activité considéré devront être mises en exergue.
L'information pourra comporter de manière faculta¬tive la formation universitaire de l'exploitant ou des dirigeants dans la mesure où leurs titres peuvent présenter pour les candidats un élément de mise en valeur de sa divulgation. Il s'agit là d'une simple faculté qui va dans le sens de notre principe de prudence: l'appréciation extensive de J'obligation de divulgation.
Exemple:
Identité des dirigeants:
Président: M. Jean-Pierre Mondeau
Expérience professionnelle:
-De 1974 à 1984, il est master-franchisé Carstop pour la France,
-En 1985, il crée la société Autofix dont il est aujourd'hui le président du conseil d'administration.
Directeur général: M. Yves Landa.
Expérience professionnelle:
M, Landa est diplômé de l'Institut de promotion de la franchise, promotion 1987.
- De 1970 à 1980 il fut analyste financier au sein de la Compagnie Bancaire. En 1980, il devient directeur financier de la société Fast Food qui fonctionne en grande partie selon le système de la franchise.
- Depuis 1988, M. Landa est directeur général de la société Autofix.
Observations :
Conformément au principe d'exhaustivité énoncé en introduction au présent chapitre, nous recommandons au disclo¬sant de compléter ici les informations requises par le texte, en indiquant ses antécédents judiciaires ainsi que d'éventuelle (s) cessation (s) de paiement antérieure (s).
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