Guide pratique de la Loi Doubin, 2ème partie




III. Informations marketing

1. Etat local du marché et perspectives de développement

Texte du décret:

- Le disclosant devra présenter « l'état (général et) local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat, et des perspectives de développement de ce marché. » (Art, 1er, 4°, alinéa 2 du décret).

Commentaires:

Pour les principes devant gouverner la rédaction de cette information, il convient de se reporter aux explications développées quant à la description de l'état général du marché et de ses perspectives de développement (§ 1 de ce chapitre).

Le disclosant pourra faire appel aux services des chambres de commerce locales, pour communiquer aux disclosés des renseignements relatifs à l'état local du marché.



2. Etablissements distribuant les produits ou services objet de contrat proposé dans la zone d'activité du disclosé

Texte du décret:

- Le disclosant devra indiquer, « s' il y a lieu la présence dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans léquel sont offerts, avec raccord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci. » (Art. 1, 5°, d) du décret).

Commentaires:

Cette dispOsition a pour but de permettre au disclosé de prendre connaissance de la concurrence existant pour la diffusion des produits ou services sous cette marque dans sa zone d'activité, pour laquelle il peut ou non bénéficier d'une exclUsivité territoriale.

Premier cas de figure: une exclusivité territoriale est concédée au disclosé.

En dépit de cette exclusivité, le disclosé peut être soumis à une concurrence intrabrand (pour la même marque) sur son territoire.

Cette hypothèse ne peut se réaliser si, par exemple, le contrat proposé est un contrat de concession exclusive, car ce contrat garantit par définition le monopole de la revente dans un territoire déterminé.

Cependant, si le contrat proposé est un contrat de franchise, la situation du disclosé sera différente.

En effet, pour de tels contrats, la clause d'exclusivité territoriale s'analyse comme celle par laquelle le franchiseur accorde au franchisé le droit exclusif d'utiliser sur un territoire donné, ses signes distinctifs et son savoir-faire, mais le franchisé ne bénéficie pas obligatoirement d'un monopole de la revente.

Il ne sera certes pas exposé à la concurrence du franchiseur ou d'autres franchisés sur ce territoire, mais il pourra être confronté à une concurrence intra-brand émanant de cocontractants du franchiseur liés à ce dernier par un contrat d'une nature juridique différente de celle du contrat proposé (principalement de la pan de distributeurs multi-marques).

Dans ce cas, la présence de tels établissements devra être indiquée au disclosé.

Second cas de figure: le disclosé ne bénéficie pas d'une exclusivité territoriale.

La concurrence intra-brand résultera, dans la zone d'activité du disclosé, de la présence de cocontractants du disclosant pouvant être liés à ce dernier par un contrat d'une nature différente de celle du contrat proposé au disclosé, par exemple des distributeurs multi-marques, mais également par un contrat de même nature que celui dont la conclusion est envisagée.

La présence de chaque établissement devra être mentionnée, la définition retenue de la zone d'activité devant être réaliste et sincère.

Mais que doit-on entendre par indiquer « la présence ...de tels établissements... »? Une interprétation restrictive du texte permettrait de ne donner que le nombre de ces établissements, par mode juridique d'exploitation. Une interprétation extensive imposera de communiquer également leurs adresses.

Exemple:

M. Lampart sera franchisé exclusif Maill'Haut pour la ville de Cannes. Les produits Maill'Haut sont également offerts à la vente par deux distributeurs multi-marques sis respectivement : 3, rue des Braises à Cannes; et 56, rue du Soleil à Cannes.

En conclusion de ce chapitre, nous rappellerons aux disclosants qu'il convient d'attacher une àttention toute partculière aux informations divulguées compte tenu des sanctions applicables aux contrevenants.


 
Chapitre III. Les effets de l'obligation d'information (Les sanctions)


L'article 2 du décret d'application prévoit que:

"sera punie de peines d'amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l' exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d' information et le projet de contrat mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.

«En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.»

Cette disposition sanctionne pénalement le manquement par les personnes visées à l'article 1er de la loi Doubin à leur obligation de divulgation préalable (§ 1).

Cependant, le texte reste silencieux sur les sanctions civiles qui découleront de ce manquement (§ II).

§ I. Les sanctions pénalesl. L'absence de document d'information

Le premier alinéa de l'article 2 du décret d'application définit le champ d'application des dispositions coercitives, les conditions de leur application et les peines applicables.

Le champ d'application du texte pénal est le même que celui visé par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989.

Il Y a donc lieu de se reporter à l'analyse ci-dessus.

Les conditions d'application des sanctions pénales sont au nombre de trois:

- Il est nécessaire que le disclosé ait signé le contrat définitif;

- La seconde condition est alternative, le disclosant doit avoir omis de remettre à son cocontractant soit le document d'information prévu par la loi Doubin, soit le projet de contrat;

- La troisième condition tient en ce que cette omission n'a pas été réparée 20 jours au moins avant la signature du contrat.

En d'autres termes, eu égard à la relative automaticité des peines contraventionnelles, il peut être considéré que tout retard dans la remise des documents prévus dans l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 entraînera des sanctions, dès lors que le tribunal de police sera saisi.

Il va de soi cependant qu'un léger retard dans la remise des documents n'empêchera pas le juge, dès lors que ce retard n'est pas systématique, d'adapter la sanction à chaque situation, voire de ne prononcer qu'une peine symbolique en cas d'évidente bonne foi du disclosant.
Cependant, le principe est que toute contravention encourt la totalité de la peine.

Les peines applicables à l'infraction de manquement à l'obligation d'information préalable sont, aux termes de l'article 2 du décret d'application, les peines d'amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

L'article R. 25 du Code pénal dispose dans sa dernière rédaction que:

"Les peines applicables aux contraventions de la 5e classe sont une amende de 3.000 à 6.000 F inclusivement et un emprisonnement de dix jours à un mois ou l'une de ces deux peines seulement."

Le décret d'application se rapportant aux seules peines d'amendes, il n'y a pas lieu de tenir compte des peines privatives de liberté que n'encourt pas le contrevenant.

Le second alinéa de l'article 2 du décret d'application dispose que:

"En cas de récidive,les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables".

La récidive suppose que la personne poursuivie, ici le disclosant, ait déjà fait ]'objet d'une condamnation pour la même infraction.

L'amende en cas de récidive est comprise entre 6.000 F et 12.000 F.

Deux observations relatives au régime des contraventions s'imposent:

- En matière contraventionnelle, l'élément moral de l'infraction n'est pas requis. En d'autres termes, peu importe que le disclosant ait été de bonne foi, la sanction lui sera applicable dès lors qu'il aura signé un contrat définitif sans avoir remis le document d'information
et le projet de contrat 20 jours avant la signature du contrat;

- La règle du non cumul des peines est sans effet sur les contraventions. Cela entraîne que le contrevenant peut être condamné à payer le montant des amendes susvisé autant de fois qu'il aura signé des contrats sans avoir satisfait à son obligation d'information préalable.

Il en ressort que l'on ne saurait trop conseiller à toutes les personnes débitrices de l'obligation d'information de s'empresser de rédiger le document prévu par le décret d'application.



II. La divulgation erronée

Une seconde infraction, cette fois intentionnelle peut être la conséquence de l'obligation de
divulgation mise à la charge des franchiseurs concédants et autres partenaires.

C'est l'hypothèse d'un document d'information contenant des informations non seulement erronées mais délibérement insincères. On peut en effet entrer ici dans la qualification de l'escroquerie telle que réprimée par l'article 405 du Code pénal.

Il est en effet possible de considérer que le document d'information remis au candidat constitue l'emploi de manoeuvres frauduleuses si le débiteur de l'information a sciemment remis un document inexact.

Il semble donc indispensable de s'entourer de prudence dans la rédaction du document d'information.

Ainsi, le décret d'application prévoit des sanctions pénales dans l'hypothèse de l'absence de divulgation. mais rien n'est dit que ce soit dans la loi ou dans le décret d'application, sur les conséquences civiles qu'entraîneraient l'absence de divulgation ou des informations erronées.


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