La reconnaissance jurisprudentielle de l'idee commerciale et sa protection
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3. Sur les dommages et interêts
Attendu tout d'abord que la société Gérome Coiffure demande 100.000 F de dommages-intérêts à chacune des sociétés Naba, Cléra et Trina pour l' ulilisation abusive de la dénomination Jean Louis David après expiration des contrats ;
Mais attendu que, quoique ces sociétés, ne produisent pas de R.C.S. mentionnant l'abandon désormais de cette dénomination, il a été établi plus avant que cette dernière a été remplacée dès début avril 1991 sur les salons par l'enseigne "Luc Bibolet" ; que ce chef de demande ne sera donc pas accueilli;
Attendu que la société Gérome Coiffure réclame aussi et surtout, pour violation des obligations postcontractuelles de non-concurrence et de confidentialité, 3.510.000 F de dommages et intérêts à M. Bibolet et solidairement 3.ooo.000 de F aux six sociétés; qu'elle invoque a cet effet la clause pénale fixée par l'article 20-3 des contrats à 2.000 F indexés par jour et par salon, et en réclame "une application extensive" compte tenu de la multiplicité et de la gravité des manquements commis, pour aboutir, sur la base de 9 salons et de 200 jours à la date de l'assignation de M. Bibolet, a 2.000 F x 200 x 9 = 3.510.000 F (au lieu de 3.600.000 F, produit exacte de la multiplication); qu'elle explique que dans la plupart des villes de son réseau où des contrats de franchise ont été résiliés, elle a pu trouver de nOUVeaux franchisés en augmentant le nombre de ses salons; qu'il ne fait pas de doute qu'en l'absence des salons Luc Bibolet, elle aurait aussitôt trouvé de nouveaux candidats pour intégrer son réseau puisque celui-ci s'est accru de 38 lsalons en 1991 et encore de 33 en 1992 ; qu'une étude de marché sur la seule ville de Nantes, où M. Bibolet compte 3 salons, révèle un manque à gaganr de 9.650.000 F pour l'enseigne "Jean Louis David";
Mais attendu tout d'abord que la clause pénale prévue par l'article 20-3 des contrats ne sanctionne que les manquements à l'obligation stipulée à l'article 20-1 de cesser immédiatement toute exploitation selon les styles et normes Jean Louis David; qu'en l'espèce ainsi qu'établi plus avant, le seul manquement de ce chef des défendeurs a consisté à conserver du mobilier Jean Louis David; que l'application de la clause pénale à chaque salon depuis le 1er avril 1991 aboutirait au lotal, pour les 9 salons retenus par la société Gérome Coiffure, à un chiffre sans commune mesure avec l'unique violation éublie ; que l'on comprend que, dans ces conditions, tout en demandant " une application extensive" de ladite clause, la société Gérome Coiffure ait cru devoir limiter ses réclamations globales, violation de l'obligation de non concurrence comprise, à 3.510.000 F et 3.000.000 de F; qu'il convient cependant d'appliquer la clause pour le seul manquement à l'article 20-1 ; que son montant est toutefois manifestement excessif qu'en conséquence il sera alloué de ce chef 20.000 F ;
Attendu ensuite qu'il convient de statuer sur le préjudice résultant de la violation de l'obligation de non-concurrence ; que le manque à gagner de 9·650.000 F avancé par la Société Gérome Coiffure et les chiffres de ses demandes globales apparaissent, l'un comme les autres, totalement irréalistes Comparés au montant consolidé des sommes (735.000 F H.T.) que la SOCiété Gérome Coiffure déclare avoir reçues en 1990 de M. Bibolet ses sociétés ;
Que la société Gérome Coiffure ne s'explique pas davantage; que la grave déloyauté des défendeurs a causé à la société Gérome Coiffure, le tribunal arrêtera à 430.000 F le montant des dommages et intérêts alloués de ce chef ;
Attendu qu'en conséquence, toutes causes confondues, il sera attribué 500.000 F de dommages-intérêts à la société Gérome Coiffure avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : que les défendeurs, ayant commis en commun les manquements relevés, Seront condamnés in solidum ;
4. Sur l'article 700 du N.C.P.C., l'exécution provisoire et les dépensAttendu que pour faire valoir ses droits, la société Gérome Coiffure a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que, par application de l'article 700 du N.C.P.C., il lui sera alloué 15.000 F à charge de M. Bibolet et 15.000 F à charge des 6 sociétés ;
Attendu encore que l'exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire, et enfin que les défendeurs supporteront les dépens ;Par ces motifs
Le tribunal Statuant causes jointes par un seul jugement contradictoire en premier ressort.
Sur l'exception d'incompétence :
(...)
Au fond :
Condamne in solidum M. Bibolet et les sociétés Ronantes, Imna, Atna, Naba, Cléra et Trina à payer à la société Gérome Coiffure 500.000 F de dommages et intérèts avec intérêts au taux léga1 à compter du présent jugement, outre 15.000 F par M. Bibolet et 15.000 F solidairement par les six sociétés au titre de l'article 700 du N.c.p.c.